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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Entreprise de Travaux Publics de l' Ouest ( ETPO ) c/ S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société M.A.S |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02698 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XL
N° de minute :
S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO)
c/
S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S,
DEMANDERESSE
S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 décembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/1720, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), désigné Monsieur [P] [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement du 17 janvier 2022, Monsieur [C] [P] a été remplacé par Monsieur [O] [I], et par ordonnance du 10 octobre 2022 la mission a été étendue. La mission a été prorogée par ordonnance du 17 avril 2023.
Par assignation délivrée le 15 Novembre 2024, la S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S,.
A l’audience du 20 Mars 2025, la S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 mai 2023.
La S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 décembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/1720, ayant désigné Monsieur [P] [C] en qualité d’expert, l’ordonnance de remplacement du 17 janvier 2022 par laquelle Monsieur [P] [C] a été remplacé par Monsieur [O] [I], l’ordonnance de prorogation de délai du 13 juin 2022, ainsi que l’ordonnance d’extension de mission du 10 octobre 2022 enregistrée sous le RG n°22/1351, l’ordonnance du 21 décembre 2022 enregistrée sur le RG n°22/2352, l’ordonnance de prorogation de délai du 17 avril 2023 et l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2214 ;
DISONS que la S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) communiquera sans délai à la S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société M. A.S, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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