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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me [L] TROIN + 1 CCC Me PILLIARD + 1 CCC Me ZANDOTTI + 1 CCC Me DUFET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[C] [U]
c/
S.A. L’EQUITE, Etablissement [Z] TZANCK, S.E.L.A.S. SCINTIAZUR, Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES, [O] [I] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00984 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIRV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Novembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 10] 1947 à
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. L’EQUITE, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 572 042 046 197 prise dans la persomie sous le représentant légal en exercice, venant aux droits et
obligations de la société la MEDICALE DE FRANCE, Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [O] [I] [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
L’Etablissement [Z] TZANCK, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. SCINTIAZUR
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DUFET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Directeur en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
***
Exposé du litige
Le 2 octobre 2024 au matin, M. [C] [U], suivi pour une coronaropathie, a fait l’objet d’un examen cardiologique d’effort, réalisé dans les locaux appartenant à l’établissement de santé privé, l’Institut [Z]-TZANCK à [Localité 20], examn effectué par le docteur [O] [X], cardiologue. Au cours du test d’effort, il a chuté du vélo et s’est retrouvé au sol.
Le compte-rendu de scintigraphie myocardique établi par les Dr [I] [O] et [W] [J] conclut : « malaise lipothymique post-effort. Absence d’ischémie, perfusion normale dans le territoire IVA et dans le territoire circonflexe, viabilité myocardique normale, fonction ventriculaire gauche normale, absence de dilatation ventriculaire gauche ».
Le 2 octobre 2024 à 15h20, M. [C] [U] a adressé un mail à L’INSTITUT [Z] TZANCK demandant à l’établissement de prendre acte de cette chute et de ses conséquences et de lui indiquer les démarches à suivre.
M. [C] [U] a été examiné par son médecin traitant, le Dr [E] [A] qui a établi un certificat médical le 4 octobre 2024.
Par LRAR en date du 3 février 2025, le conseil de M. [C] [U] a sollicité de la compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, une expertise médicale amiable et le versement d’une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025 enrôlé sous le numéro de RG n°25/00984, M. [C] [U] a attrait la SA L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la LA MEDICALE DE FRANCE, M. [O] [I] [S], l’Etablissement [Z] TZANCK et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé aux fins de voir :
? reconnaître la responsabilité du Docteur [I] [S], de l’Etablissement [Z] TZANCK et de la compagnie d’assurance dans les dommages subis par Monsieur [U] ;
? désigner un expert médical, qu’il appartiendra avec mission habituelle de procéder à l’examen de Monsieur [U] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice consécutif ;
? condamner in solidum la Compagnie d’assurances, Monsieur [O] [I] [S] et l’Etablissement [Z] TZANCK au paiement de la somme de 2.000 € de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
? condamner in solidum la Compagnie d’assurances, Monsieur [O] [I] [S] et l’Etablissement [Z] TZANCK au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
? déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Appelée à l’audience du 6 août 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle elle a été plaidée, toutes les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 enrôlée sous le numéro de RG n°25/01523, M. [O] [X] et La SA L’EQUITE ont attrait La SELAS SCINTIAZUR devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé aux fins de voir :
? ordonner la jonction de l’instance avec celle initialement introduite par M. [C] [U] et enrôlée sous le RG n°25/00984 ;
? ordonner que la mesure d’expertise dont l’organisation est sollicitée par M. [C] [U] se déroule au contraditoire de la La SELAS SCINTIAZUR ;
? dire et juger n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
? réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient représentées et se sont accordés sur la demande de jonction.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 août 2025, M. [C] [U] demande au juge des référés de :
? reconnaître la responsabilité du Docteur [I] [S], de la Compagnie d’assurances l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE, et des amis de la transfusion [Z] TZANCK dans les dommages subis par Monsieur [U] ;
? désigner un expert médical, qu’il appartiendra avec mission habituelle de procéder à l’examen de Monsieur [U] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice consécutif ;
? condamner in solidum la Compagnie d’assurances l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE France, Monsieur [O] [I] [S] et les amis de la transfusion [Z] TZANCK au paiement de la somme de 2.000 € de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
? condamner in solidum la Compagnie d’assurances l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE France, Monsieur [O] [I] [S] et les amis de la transfusion [Z] TZANCK au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
? déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction de céans s’estimerait insuffisamment éclairée :
? donner acte au Docteur [I] et sa compagnie d’assurances L’EQUITE de leur demande de voir mettre en place une expertise judiciaire de nature à apporter tout élément permettant de déterminer les éléments de responsabilité encourue et à l’origine de la chute de Monsieur [U] subie le 2 octobre 2024 et dire dans ce cas, que les frais d’expertise seront mis à la charge du Docteur [I] et de sa compagnie d’assurances L’EQUITE.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [U] expose avoir été contraint de saisir le juge des référés du fait du refus d’une expertise amiable qui lui a été opposé par l’assureur responsabilité civile du Dr [I] et de son absence de réponse à ses deux mises en demeure. Il estime que la responsabilité du médecin et de l’établissement de santé ne souffre pas discussion, pas davantage que l’existence de ses préjudices qu’une expertise permettra pleinement d’évaluer. Il ajoute donner son accord pour la communication à l’expert qui sera commis de son dossier médical.
Il motive sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 2.000€ par le certificat médical du Dr [A] du 4 octobre 2024 ainsi que par le rapport de scintigraphie myocardique lui-même qui mentionne : « malaise lipothymique post effort » et « test poussé jusqu’à épuisement des membres inférieurs à 90 watts à 60 % de la FMT, lipothymie vagale post effort avec perte de connaissance brève ». Il souligne qu’il ne peut être considéré qu’au cours d’un test d’effort, pousser un patient jusqu’à épuisement entrainant une perte de connaissance puisse constituer une conséquence normalement attendue, d’autant qu’il avait alerté, en vain, le médecin du fait qu’il ne se sentait pas bien, ce qui aurait dû conduire ce dernier a arrêter le test au lieu de le poursuivre en durcissant le pédalier, ce qui a conduit à son malaise et à sa chute.
Il s’oppose à la mise hors de cause de L’INSTITUT [Z] TZANCK au motif que le test d’effort a été réalisé en son sein et qu’une faute de service pourrait être retenue du fait de l’absence de protection ou équipement de sécurité adapté au test d’effort.
En l’état de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, M. [O] [X], assigné en l’étude par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, et La SA L’EQUITE, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, demandent au juge des référés de :
? Sur la demande d’expertise : donner acte au Docteur [O] [X] et à son assureur l’EQUITE de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [C] [U] ;
? Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la qualité de cardiologue ;
? Donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
— prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
— dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
— dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
— dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médical) ;
— soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ;
— Dire et juger que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou médical ;
? Sur la demande de provision : dire et juger que la demande de provision présentée par Monsieur [C] [U] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ;
? débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de provision ;
? Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [O] [X] et de son assureur l’EQUITE venant aux droits et obligations de la MEDICALE;
? Sur les frais de Justice :
— dire et juger que Monsieur [C] [U] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de Docteur [O] [X] et de son assureur l’EQUITE venant aux droits et obligations de la MEDICALE;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [U].
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et garantie, le Docteur [O] [X] et son assureur l’EQUITE déclarent au Juge des référés leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [C] [U].
Ils s’opposent à tout octroi de provision, arguant de contestations sérieuses. Ils soutiennent ainsi que le demandeur ne rapporte nullement la preuve que les complications survenues soient en lien direct et certain avec un manquement qu’aurait commis le Docteur [O] [X] dans sa prise en charge et rappellent que ce dernier ne peut voir sa responsabilité engagée que pour autant que soit démontrée une faute de sa part, conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Ils soulignent le fait que le demandeur sollicite que le Juge des Référés ordonne une expertise en donnant pour mission au technicien de donner son avis sur les responsabilités encourues fait ressortir l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui constitue un obstacle à l’octroi d’une provision, qu’au surplus, il ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ses préjudices et d’un lien de causalité entre ces derniers et la faute supposée du praticien.
Ils concluent au rejet de la demande tendant à leur faire supporter les frais d’expertise et de l’instance de référé aux motifs que seul M. [C] [U] a intérêt à cette mesure expertale et qu’ils ne sauraient être considérés comme la partie perdante au sens du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er août 2025, L’INSTITUT [Z] TZANCK, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, sollicite que le juge des référés :
? déboute Monsieur [U] de la demande d’expertise par lui présentée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’établissement de soins concluant ;
? déboute Monsieur [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
? mette hors de cause l’INSTITUT [Z] TZANCK ;
? condamne Monsieur [U] aux dépens de l’instance.
L’INSTITUT [Z] TZANCK considère qu’il doit être mis hors de cause à ce stade de la procédure, M. [O] [X] n’étant pas son salarié et l’examen litigieux ayant été effectué au sein du service de scintigraphie, lequel est indépendant et géré par les médecins libéraux.
Le défendeur insiste sur le fait que M. [C] [U] n’était pas hospitalisé dans son établissement, lequel se contente de louer une partie de ses locaux à La SELAS SCINTIAZUR, et qu’il ne rapporte la preuve d’aucune faute dans l’administration, l’organisation et la continuité des soins paramédicaux, dans l’organisation du service et dans l’exécution d’un contrat d’hôtellerie.
En l’état de ses écritures, La SELAS SCINTIAZUR sollicite que le juge des référés :
? ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01523 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/00984 ;
? constate qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais émet les plus expresses protestations et réservces ;
? désigne un expert spécialisé en cardiologie avec la mission qu’elle précise dans ses écritures;
? dise que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés du requérant ;
? réserve les dépens.
La SELAS SCINTIAZUR ne s’oppose ni à une expertise, ni à ce qu’elle soit réalisée à son contradictoire, sollicitant cependant qu’elle soit confiée à un expert cardiologue, que la mission soit plus précise et complète que celle réclamée par le requérant et que M. [U] en supporte les frais, cette expertise visant à rapporter la preuve d’une responsabilité conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Assignée, pour que la décision lui soit déclarée commune et opposable par acte du 3 juin 2025 délivré à personne, la C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 10 juin 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance.
Elle précise que M. [C] [U] a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant des prestations servies s’élève à la somme de 939,79 € dont 788,16 € au titre des frais médicaux, 127,33 € au titre des frais pharmaceutiques, 24,40 € au titre des frais d’appareillage.
Les débats clos, les affaires ont été mises en délibéré au 18 décembre 2025 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
? Sur la procédure :
? Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, s’agissant d’un même litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à cette demande de jonction.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01523 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/00984.
? Sur la demande de mise hors de cause formée par L’INSTITUT [Z] TZANCK :
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [O] [X] n’est pas salarié de L’INSTITUT [Z] TZANCK, que l’examen litigieux a certes été réalisé dans des locaux appartenant à cet établissement de soins privé mais que les locaux au sein desquels sont pratiqués les examens de scintigraphie myocardique sont exploités par la SELAS SCINTIAZUR, société d’exercice libéral. Il est en outre démontré que lors du test d’effort qui a précédé l’examen litigieux, M. [O] [X] était assisté d’une manipulatrice en électroradiologie médicale salariée, non pas de L’INSTITUT [Z] TZANCK mais de la société SCINTIAZUR.
Par ailleurs, M. [C] [U], qui n’était pas hospitalisé au sein de L’INSTITUT [Z] TZANCK, ne produit aucun élément objectif de nature à laisser penser qu’une faute d’organisation du service, paramédicale ou hôtelière aurait pu être commise par l’Institut.
En conséquence, il n’existe pas de motif légitime à ordonner une expertise à l’encontre de l’établissement, faute de participation de sa part aux opérations litigieuses.
La demande d’expertise doit être rejetée vis-à-vis de L’INSTITUT [Z] TZANCK qui sera mis hors de cause.
? Sur les demandes de La SA L’EQUITE et L’INSTITUT [Z] TZANCK à l’égard de La SELAS SCINTIAZUR :
L’article 331 du code de procédure civile dispose : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
Il en découle que le juge des référés peut rendre une ordonnance commune à un tiers lorsque sa présence est utile à la bonne conduite des opérations d’expertise et à la préservation des moyens de preuve, sans préjuger du bien-fondé de la garantie.
En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que l’examen médical litigieux s’est déroulé au sein d’un service de médecine nucléaire géré par une société d’exercice libéral, La SELAS SCINTIAZUR.
Dès lors, il est nécessaire, au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’expertise médicale soit menée au contradictoire de La SELAS SCINTIAZUR, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
? Sur les demandes principales :
? Sur la demande de M. [C] [U] tendant à ce qu’il soit statué sur la responsabilité des défendeurs :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur la responsabilité, aux risques de trancher une contestation sérieuse.
Compte tenu du libellé de cette demande, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
? Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la perte de connaissance survenue pendant l’examen et la chute constituent des faits objectifs, contemporains de l’acte médical. Ces faits objectifs, bien qu’ils ne préjugent pas de l’existence d’une faute, sont susceptible de donner lieu à la saisine du juge du fond pour trancher un litige relatif aux conditions de réalisation de l’examen, aux causes de la syncope présentée par M. [C] [U], au lien avec un dommage éventuel.
M. [C] [U] justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert cardiologue afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [C] [U], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
? Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance serait sérieusement contestable.
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute ».
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de scintigraphie myocardique que M. [C] [U], alors âgé de 76 ans et porteur d’une coronaropathie connue, a présenté au cours du test d’effort réalisé par le docteur [O] [X] le 2 octobre 2024 un malaise lipothymique vagal avec une perte de connaissance de quelques secondes. Il résulte du certificat médical établi le 4 octobre 2024 par son médecin traitant le Dr [E] [A] qu’il a constaté sur lui « la présence d’un hématome de 8 cm de diamètre au niveau de l’omoplate droite, un hématome de 4 cm en regard de C7, une éraflure genou droit et genou gauche, une plaie avec perte cutanée de 5 cm de diamètre mollet droit, une éraflure au niveau du tibia gauche » dont son patient lui a déclaré qu’ils étaient la conséquence d’une chute du vélo utilisé pour le test d’effort. Le Dr [A] ajoute que, depuis lors, Monsieur [U] « présente des épisodes d’instabilité ainsi que des cervicalgies, un œdème de la MCP du 5ème doigt main gauche ».
Ces éléments médicaux objectifs parcellaires ne permettent pas de déterminer de manière évidente si les lésions constatées sont imputables à la conduite du praticien, à une défaillance du matériel utilisé pendant le test d’effort et/ou à toute autre cause.
L’obligation alléguée demeurant contestable à ce stade de la procédure, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
? Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés.
M. [C] [U] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Aucune considération ne commande d’allouer à l’une des parties, à ce stade de la procédure, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [U] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01523 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/00984 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] tendant à voir reconnaître la responsabilité du Docteur [I] [S], de la Compagnie d’assurances l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE, des amis de la transfusion [Z] TZANCK dans les dommages subis par Monsieur [U] ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Déboutons M. [C] [U] de ses demandes formées à l’encontre de L’INSTITUT [Z] TZANCK ;
Mettons hors de cause L’INSTITUT [Z] TZANCK ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au provisoire ;
Déclarons M. [C] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à M. [O] [X], La SA L’EQUITE et La SELAS SCINTIAZUR de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise médicale de M. [C] [U] ;
Commettons pour y procéder : M. le professeur [N] [R], Expert cardiologue (HIA STE ANNE, service cardiologie [Adresse 15], tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 18])
Avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire communiquer par le patient et par les défendeurs tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et plus généralement tous les éléments médicaux utiles à l’accomplissement de la mission, se faire communiquer le cas échéant les documents médicaux détenus par tous médecins et établissements de soins tiers concernant la prise en charge du patient et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
S’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, communiquer les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé, étant précisé que M. [C] [U] a expressément donné son accord écrit dans le cadre de la procédure à la communication des éléments médicaux le concernant ;
* déterminer l’état de santé de M. [C] [U] avant les actes critiqués, recueillir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
* consigner les doléances de M. [C] [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [C] [U], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, l’accord du demandeur ayant été recueilli :
* décrire les soins et interventions dont Monsieur [U] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé ;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* réunir tous les éléments permettant de déterminer si les examens et soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autre défaillances relevées et les rapporter à leur(s) auteur(s);
* préciser le mécanisme de réalisation de l’accident médical ;
* déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par de Monsieur [U];
* en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [C] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [C] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [C] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [C] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [C] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [C] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [C] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [C] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* Après avoir obtenu la production des pièces justificatives par l’organisme tiers payeur, déterminer les débours de la Sécurité Sociale imputables aux éventuels manquements relevés ;
* de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2.200 € euros HT la provision à consigner par M. [C] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de GRASSE dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [C] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où M. [C] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [C] [U] s’élève à la somme de 939,79 euros au 10 juin 2025 ;
Ordonnons que l’expertise se déroule au contradictoire de La SELAS SCINTIAZUR;
Déboutons M. [C] [U] de sa demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge M. [C] [U], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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