Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [Q], né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [Q] né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 février 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 février 2026 à 17 heures 30 ;
Vu la requête de M. [M] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Mars 2026 à 11 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mars 2026 reçue et enregistrée le 3 mars 2026 à 11 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [W] [B] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a transmis ses conclusions écrites par l’intermédiaire de Me Jean-Alexandre CANO ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Maître Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [M] [Q], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PD Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [Q], né le 15 janvier 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 février 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
[M] [Q], alors placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, a fait l’objet, le 28 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé à l’issue de sa garde à vue, le même jour à 17h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mars 2026, [M] [Q] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[M] [Q] indique être en France depuis 2 mois. Il dit avoir sa tante maternelle qui habite à [Localité 2]. Il affirme habiter à [Localité 2] et louer un logement. Il dit n’avoir rien à voir avec le trafic de stupéfiants et avoir été interpellé par erreur. Il affirme encore ne pas avoir eu de convocation en justice suite aux faits. Il dit vouloir faire une demande d’asile, mais soutient dans le même temps vouloir quitter le territoire français.
Le conseil de [M] [Q] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’habilitation de l’agent de police judiciaire, [A] [K], qui a consulté les fichiers en procédure, notamment le fichier des étrangers. Sur le fond, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client, de nationalité algérienne, vers son pays d’origine, a fortiori eu égard des tensions diplomatiques persistantes. Concernant la contestation écrite de son client, elle en maintient les termes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [M] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [M] [Q] soutient in limine litis que [A] [K], agent de police judiciaire au commissariat de [Localité 2], n’était pas habilitée pour procéder à la consultation des fichiers (FNE, TAJ et FPR)
En vertu de l’article 15-5 du code de procédure pénale « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal 08906/2026/007409 rédigé le 27 février 2026 à 20h20 par [A] [K], gardien de la paix au commissariat de [Localité 2], agent de police judiciaire, mentionne expressément « Nous trouvant au service […] individuellement désignée et spécialement habilitée à la consultation des fichiers mis à notre disposition ».
Il en résulte que la mention de l’habilitation figure expressément au procès-verbal litigieux, de sorte que le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En premier lieu, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative a été signé par [Z] [P], sous préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 février 2026. Il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-12-01-00020 régulièrement publié au recueil des actes administratif des Bouches-du-Rhône le 1er décembre 2025, que [Z] [P] avait compétence pour le faire, agissant dans le cadre d’une permanence préfectorale comme en témoigne le tableau versé au dossier.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
En outre, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [M] [Q] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [M] [Q] s’est déclaré sans domicile fixe lors de son interpellation par les policiers de [Localité 2] le 27 février 2026 ; que contrairement à ses allégations, il a fait l’objet de poursuites pénales par le procureur de [Localité 2] au terme de sa garde à vue, une COPJ lui ayant été délivré pour trafic de stupéfiants, notamment au regard de la quantité de 638 grammes de résine de cannabis trouvée en sa possession lors de son interpellation ; qu’en audition de garde à vue, il a d’ailleurs reconnu avoir été mandaté pour transporter les produits stupéfiants découverts ; que lors de son audition administrative, il a encore déclaré être arrivé illégalement sur le territoire français 3 mois auparavant ; qu’il n’a fait état d’aucune vulnérabilité, sinon un kyste à la main gauche ; qu’il s’est dit opposé à se soumettre à son OQTF, déclarant « Non, je reste en France » ; qu’il est non documenté, sans domicile ni quelconque garantie de représentation ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [M] [Q]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [M] [Q] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 2 mars 2026, soit le premier jour ouvrable ayant suivi le placement en rétention de l’étranger. Cette saisine a été accompagnée des pièces justificatives nécessaires (OQTF, audition administrative, lettre consulaire, photographie de l’intéressé).
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [Q] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Q] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [M] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PD Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [M] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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