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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 23/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03180 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [J]
née le 02 Octobre 1989 à HALFETI (TURQUIE)
21, rue des Marronniers
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003589 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 22 Octobre 1982 à DIYARBAKIR (TURQUIE)
21, rue des Marronniers
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
[Y] [W] épouse [J] IFPA
[C] [J] IFPA
le
[C] [J] et [Y] [W] se sont mariés le 24 février 2018 à METZ (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K] né le 15 décembre 2017 à METZ (57),
— [H] né le 30 avril 2020 à METZ (57).
Par assignation en date du 27 novembre 2023, [Y] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que [Y] [W] devra assurer le règlement provisoire de l’arriéré locatif qui s’élève à 1183 euros au mois d’août 2023,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [C] [J] à payer à [Y] [W] une somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total,
Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident par [Y] [W], a notamment :
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que le père pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 15 avril 2025, [Y] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [Y] [W] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 03 juin 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de considérer acquise l’altération définitive du lien conjugal et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus s’agissant de la prise en charge des enfants et d’opposition de la part du défendeur, et dans l’intérêt des mineurs, il convient de reconduire les mesures antérieures, à savoir :
— la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
L’épouse a précisé aux termes de l’assignation en divorce que l’époux percevait un revenu mensuel de 2.000 euros en qualité de technicien en fibre optique, mais a déclaré à l’audience que ce dernier se trouve désormais inscrit auprès de Pôle Emploi, de la fin de son CDD au mois de décembre 2023. Le montant des revenus actuels de l’époux demeure toutefois inconnu.
Pour la mère :
Il a été retenu que l’intéressée percevait des prestations sociales et familiales (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 28 septembre 2023 et déclarations de l’épouse) soit :
— une aide personnalisée au logement à hauteur de 287 euros ;
— une allocation de soutien familial à hauteur de 374,48 euros ;
— des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros ;
— le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 200 euros ;
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 536,27 euros pour le mois d’août 2023 (selon attestation de paiement Pôle Emploi du 29 septembre 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [C] [J] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur. Aucun élément nouveau n’a été porté à la connaissance de la juridiction par la demanderesse relativement à la situation financière du défendeur.
Concernant la situation de [Y] [W] :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 589,31 euros (selon attestation de paiement du 13 septembre 2024), ainsi qu’une aide au logement de 298,23 euros (selon attestation CAF du 13 septembre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [Y] [W] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de maintenir à 100 € par enfant, soit 200 € au total, le montant de celle-ci.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [Y] [W], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [C] [J], né le 22 octobre 1982 à DIYARBAKIR (TURQUIE)
— [Y] [W], née le 02 octobre 1989 à HALFETI (TURQUIE)
mariés le 24 février 2018 à METZ (57).
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 27 novembre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [Y] [W] ;
DIT que [C] [J] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable, à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
CONDAMNE [C] [J] à payer à [Y] [W] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 € par enfant, soit 200 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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