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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 24/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/06299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSTX
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [C] [M] de la SELARL AADSSI [M] AVOCATS – 2971
Maître [T] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES – DPA – 709
+
Expédition au Tribunal administratif de Lyon
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESTHOLIEREDEVA DE VAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EAU DU [Localité 3] [Localité 4] – LA REGIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’établissement public industriel et commercial EAU DU [Localité 3] [Localité 4] – LA RÉGIE (ci-après dénommé “EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 4]”) est titulaire de l’exploitation du service public d’adduction d’eau sur le territoire de la Métropole de [Localité 4].
Les 23 et 26 février 2024, elle a fait procéder à la réfection des réseaux d’eaux [Adresse 6], dans le [Localité 5].
Déplorant une dégradation des parties privatives de la terrasse de l’hôtel SAPHIR qu’elle exploite dans le neuvième arrondissement, la société par actions simplifiée RESTHOLIEREDEVA DE VAISE a mis en demeure l’EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 4] d’entreprendre des travaux de remise en état par courrier daté du 24 mai 2024.
Eu égard à la fin de non-recevoir opposée par l’EPIC EAU DU [Localité 3] LYON, la société RESTHOLIEREDEVA DE VAISE l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 6 août 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des matériaux détériorés, outre du préjudice généré par une clause contractuelle possiblement abusive.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société EAU DU [Localité 3] [Localité 4] – LA RÉGIE demande au juge de la mise en état, en application de l’article 49 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de LYON saisi par la partie la plus diligente, sur la question de la légalité de l’article 4.2.5 du règlement de service de distribution d’eau dans la Métropole de LYON,condamner la SAS RESTHOLIEREDEVA DE VAISE exerçant sous l’enseigne HÔTEL SAPHIR à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société RESTHOLIEREDEVA DE VAISE demande au juge de la mise en état, en application de l’article 49 du Code de procédure civile, de :
constater l’absence de question sérieuse,juger n’y avoir lieu à question préjudicielle ou sursis à statuer,débouter l’EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 4] de ses demandes,condamner l’EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par l’EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 4] au motif de la soumission parallèle d’une question préjudicielle au juge administratif
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que :
“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…).”
L’article 49 du Code de procédure civile prévoit que :
“Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.”
La Cour de cassation a pu juger, à cet égard, qu’une juridiction judiciaire excédait ses pouvoirs en statuant sur le caractère abusif des clauses d’un règlement de service public de distribution d’eau potable en l’absence de jurisprudence établie (Civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 18-24.494).
En parallèle, l’article 378 du Code de procédure civile prévoit que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 49 et 378 du même code que toute juridiction saisie d’une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (voir notamment Cass. , ass. plén., 6 juillet 2001, no° 98-17.006).
Sur ce, il ressort de l’assignation délivrée le 6 août 2024 à l’initiative de la société RESTHOLIEREDEVA DE VAISE qu’elle entend notamment se prévaloir du caractère abusif de la clause prévue à l’article 4.2.5. du Règlement du service de l’eau et de la métropole de [Localité 4] pour la voir déclarer non écrite (qui est une sanction distincte de la nullité) et ainsi obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
Il est d’ores et déjà relevé qu’en présence de deux contractants “professionnels”, il ne peut être question de “clause abusive” au sens donné par l’article L. 212-1 du Code de commerce (pris dans la rédaction applicable à compter du 10 octobre 2016), mais de “déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties” (conformément aux dispositions des articles L. 442-1 du Code de commerce et 1771 nouveau du Code civil).
En tout état de cause, l’appréciation de la clause litigieuse apparaît nécessaire à la solution du litige, en ce que le déséquilibre qu’elle est susceptible de créer pourrait avoir des conséquences sur l’imputation des frais de remise en état des aménagements privatifs de l’hôtel SAPHIR. Elle soulève également une difficulté sérieuse, en ce qu’elle exige une interprétation des dispositions d’un acte réglementaire et en ce qu’il ne peut être déduit des jurisprudences citées par la société RESTHOLIEREDEVA DE VAISE une position “unanime” des juridictions administratives sur cette problématique juridique.
Par suite, il ne peut être fait l’économie d’une saisine préalable du Tribunal administratif de LYON pour qu’il se prononce sur la légalité de l’article précité.
A cet égard, s’il apparaît effectivement que l’EPIC EAU [Localité 3] [Localité 4] a omis de solliciter dans le dispositif qu’il soit transmis par le juge de la mise en état une question préjudicielle à la juridiction administrative, la lettre de l’article 49 du Code de procédure civile (et notamment l’alinéa 2) laisse entendre qu’il appartient au juge judiciaire saisi du litige de transmettre d’office la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et de surseoir à statuer dans l’attente.
De ce fait, il convient de renvoyer au Tribunal administratif de LYON la question préjudicielle de légalité suivante : “l’article 4.2.5. du Règlement du service de l’eau et de la métropole de [Localité 4] adopté par le Conseil de la Métropole de [Localité 4] le 17 octobre 2022 par la délibération n°2022-1781 (intitulé “L’entretien”) crée-t-il un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du Code de commerce et 1771 nouveau du Code civil ?”.
Il est, en outre, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la réponse qui sera apportée à cette question.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées dans l’attente d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Constatons que la solution du litige portant sur la prise en charge des frais de remise en état des aménagements privatifs de l’hôtel SAPHIR exploité par la société par actions simplifiée RESTHOLIEREDEVA DE VAISE dépend de la question de légalité suivante, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative : “l’article 4.2.5. du Règlement du service de l’eau et de la métropole de [Localité 4] adopté par le Conseil de la Métropole de [Localité 4] le 17 octobre 2022 par la délibération n°2022-1781 crée-t-il un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du Code de commerce et 1771 nouveau du Code civil ?” ;
Transmettons cette question préjudicielle au Tribunal administratif de LYON qui sera saisi directement par l’envoi d’une copie de la présente ordonnance par le Greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de LYON en réponse à la question préjudicielle précitée ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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