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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00347
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00259
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFFI
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [H] [V]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [D] [C], Auditeur de justice
En présence de Madame [X] [Y], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 24 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décisions rendues le 16 février 2024 à Monsieur [H] [V] l’octroi de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et son complément de ressources au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) “Stationnement” au motif que son niveau de handicap n’entre pas dans les critères d’attribution ; l’octroi de la CMI “Invalidité” au motif qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 80 % ainsi que l’octroi de la CMI “Priorité” au motif que la station debout pénible ne lui est pas reconnue.
…/…
— 2 -
Par courrier reçu le 28 mars 2024 par la CDAPH, Monsieur [H] [V] a saisi ladite commission d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le refus d’octroi de l’AAH et son complément de ressources.
Par décision du 03 mai 2024, la CDAPH a maintenu la décision contestée de refus d’octroi de la prestation sollicitée.
Par lettre recommandée reçue le 07 juin 2024, Monsieur [H] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester les décisions de refus d’octroi de l’AAH.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 26 février 2025, Monsieur [H] [V] a demandé d’annuler la décision de rejet de la CDAPH du 16 février 2024, confirmée le 03 mai 2024 ; de fixer son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et de lui accorder le versement de l’AAH depuis le 1er mars 2024, pour une durée de cinq ans.
A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner une expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité ; de mettre les frais qui en découlent à la charge de Sarthe Autonomie et de surseoir à statuer sur la prestation sollicitée dans l’attente du rapport d’expertise.
Il a demandé de condamner Sarthe Autonomie à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il indique avoir été amputé de l’index et du majeur de la main droite à la suite d’un accident de travail survenu le 19 septembre 2019. Son état a été consolidé le 28 juillet 2023 avec un taux d’incapacité permanente de 42 %. Depuis cet accident, il dit souffrir de douleurs neuropathiques importantes, d’un handicap moteur et fonctionnel du bras droit, d’un syndrome dépressif et d’un stress post-traumatique conduisant à un isolement social, et nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi de soins. Monsieur [H] [V] fait valoir avoir bénéficié de l’AAH du 1er mars 2020 au 29 février 2024. Il estime que ce refus de prestation est injustifié puisque sa situation médicale et sociale n’a pas changé. Il subit toujours des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et ne peut travailler. Ainsi, il soutient qu’aucun élément ne permet de ne pas lui attribuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Reprenant ses conclusions reçues le 12 décembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d’AAH au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Sarthe Autonomie fait valoir que les difficultés du demandeur sont légères et créent une gêne modérée mais non grave pour la vie quotidienne. Elle relève qu’il réalise la majorité des actes du quotidien sans difficulté ni aide humaine ou technique. Elle relate l’historique du dossier administratif et médical de Monsieur [H] [V] et confirme que l’AAH lui a été accordé et renouvelé à trois reprises mais seulement parce que l’équipe pluridisciplinaire de Sarthe Autonomie était en attente de l’évolution et de la stabilisation de son état de santé. Cependant, Sarthe Autonomie estime que dès 2019, l’état de santé de Monsieur [H] [V] correspondait à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par Monsieur [H] [V] établissent qu’il souffre d’une dépression nerveuse grave ainsi que d’une amputation traumatique de l’index et du majeur de la main droite, causée par un accident de travail survenu le 19 septembre 2019. Selon le certificat médical établi par le Docteur [F], le 20 octobre 2023, joint à la demande de prestation et se rapportant au certificat du 20 novembre 2019, l’état de santé de Monsieur [H] [V] est stabilisé. Il souffre en permanence de douleurs neuropathiques fantômes, d’une impotence fonctionnelle de la main droite et d’un syndrome post-traumatique à tendance psychotique.
Pour l’ensemble de ses pathologies, Monsieur [H] [V] suit un lourd traitement médicamenteux composé de divers antidouleurs, neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs et est spécialement et régulièrement suivi par un algologue, un chirurgien orthopédique, un psychiatre, un psychologue et un kinésithérapeute.
…/…
— 4 -
L’ensemble des comptes rendus médicaux des Docteurs [E] (psychiatre), [S] (algologue) et [F] (médecin traitant) établis entre 2021 et 2023 font une même et constante description clinique de Monsieur [H] [V]. Celui-ci souffre de douleurs chroniques permanentes, diffuses et sévères, d’une peur permanente, de crises d’angoisse multiples et fréquentes, de troubles du sommeil (cauchemars, douleurs nocturnes), de fatigue, d’instabilité de l’humeur, ainsi que d’un isolement social. Ces docteurs affirment que Monsieur [H] [V] est fragile, subit une altération de sa qualité de vie et est incapable de reprendre une activité professionnelle ni même de vivre normalement et dignement. Ce tableau clinique est également confirmé par les certificats médicaux postérieurs à la demande d’AAH ainsi que par la psychologue de Sarthe Autonomie à la suite de son rendez-vous avec le demandeur le 29 janvier 2024.
Par ailleurs, selon le certificat médical établi par le Docteur [F] le 20 octobre 2023 se rapportant au certificat du 20 novembre 2019, Monsieur [H] [V] ne peut pas utiliser sa main dominante (main droite), ni préparer son repas, ni faire les tâches ménagères. Monsieur [H] [V] rencontre également des difficultés pour faire les courses, couper les aliments, ainsi que pour utiliser sa main non dominante et la motricité fine. De plus, Monsieur [H] [V] maîtrise avec difficulté son comportement. Sa conduite émotionnelle est impactée par sa dépression, un syndrome post-traumatique et par une apathie.
L’ensemble des difficultés se retrouvent dans la majorité des doléances de Monsieur [H] [V] au travers de ses besoins pour son hygiène, s’habiller, faire les courses, préparer le repas, faire le ménage, assurer sa sécurité, se déplacer à l’extérieur du domicile, avoir des activités sportives et des loisirs, et s’occuper de sa famille.
Ces difficultés ont un retentissement sur sa vie familiale et professionnelle. En raison de ses pathologies, Monsieur [H] [V] est sans emploi. Depuis le 29 juillet 2023, il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Il bénéficie également, à compter de 2020 et jusqu’au 28 février 2030, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation vers le marché du travail.
Par ailleurs, Monsieur [H] [V] a bénéficié de trois décisions de Sarthe Autonomie en octobre 2020, janvier 2022 et janvier 2023 lui accordant l’AAH du 1er mars 2020 au 29 février 2024. Dès lors, Sarthe Autonomie reconnaissait à Monsieur [H] [V] un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Si Sarthe Autonomie indique, à l’audience, que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [V] était considéré comme inférieur dès 2019 et que l’AAH ne lui a été accordée que de manière conditionnée, cela ne ressort aucunement des décisions rendues. Les décisions rendues ont retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et l’existence d’une RSDAE sans aucune réserve écrite. Seules les mentions figurant sur les décisions sont à prendre en compte.
…/…
— 5 -
Il convient d’observer, qu’il importe peu que l’état dépressif de Monsieur [H] [V] préexiste à son accident de travail, il caractérise son état clinique à prendre en compte dans l’appréciation des conditions d’attribution de l’AAH.
La situation médicale et sociale de Monsieur [H] [V] n’a pas évolué depuis 2019. Il présente toujours les mêmes troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Aucun élément d’amélioration de sa situation n’est justifié et ne permet de diminuer l’évaluation de son taux d’incapacité.
Seul le taux d’IPP de 42 % fixé par la CPAM pourrait être invoqué mais ce taux, limité à la déficience, ne se confond pas avec le taux d’incapacité au sens du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui rappelle que le taux d’incapacité s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Sarthe Autonomie ne fait état d’aucun élément influant à la baisse sur le taux d’incapacité, au sens des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de Monsieur [H] [V] qu’elle avait précédemment retenu à son égard.
La pension d’invalidité de catégorie 2 dont bénéficie Monsieur [H] [V] depuis octobre 2023 est accordée en cas de réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail, ce qui caractérise la RSDAE.
Monsieur [H] [V] remplissait donc, à la date de la demande en octobre 2023, autant que lors des précédentes décisions, les conditions pour se voir accorder l’AAH du fait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une RSDAE.
Les décisions de la CDAPH des 16 février 2024 et 03 mai 2024 seront par conséquent infirmées.
Au regard de l’absence de perspective d’amélioration de la situation à court terme, l’AAH sera accordée à Monsieur [H] [V] pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2024.
Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 16 février 2024, confirmée le 03 mai 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [V] ;
…/…
— 6 -
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [V], pour une durée de trois ans, du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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