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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/03782 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLLL
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] épouse [H]
née le 19 Janvier 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [W] [H]
né le 17 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 4].
En 2013, Monsieur et Madame [H] ont sollicité Monsieur [L] pour procéder au remplacement de la chaudière et du ballon d’eau chaude sanitaire de leur domicile ainsi que pour la pose d’un adoucisseur.
Un devis n°12102013 a été établi le 12 octobre 2013 pour un montant de 11 142,10 euros TTC.
Une facture n°10 d’un montant de 11778,45 euros TTC a été intégralement réglée par les demandeurs.
Or, l’adoucisseur n’a pas été livré ni posé.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la chaudière (mise en défaut, code erreur « anomalie chauffage ») en novembre 2017, ils ont sollicité la mise en place d’une expertise amiable.
Monsieur [L] bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté.
L’expert Monsieur [E] a confirmé la non-conformité de l’installation.
Deux courriers en recommandés avec accusés de réception ont été adressés par les époux [H] à Monsieur [L] les 8 janvier et 9 mars 2018.
Ils ont ensuite attrait devant le tribunal d’instance de GRENOBLE Monsieur [L] le 7 février 2020.
Par jugement en date du 23 mai 2019 une expertise a été ordonnée et Monsieur [V] a été désigné. Par ailleurs, Monsieur [L] a été condamné à payer aux époux [H] la somme de 1364,25 euros TTC pour l’adoucisseur facturé et non livré outre intérêts à compter du 29 octobre 2013.
Le 7 février 2020, ils ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L].
Le 5 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.
Par assignation en date des 26 et 31 juillet 2023, ils ont attrait Monsieur [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [Y] épouse [H] et de Monsieur [H] (conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil de :
— A titre principal
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [B] [L] est engagée au titre de la garantie décennale.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [L] a manqué à ses obligations contractuelles.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA à payer à Madame [S] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
— 5 530,80 euros au titre des travaux de remise en état ;
— 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive du défendeur.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil et de l’article 107 du Code de Procédure Civile de :
A titre liminaire,
PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle engagée par les époux [H] devant une autre formation du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE sous le N° RG 11-18-002145 qui a donné lieu à un jugement avant dire droit du 23 mai 2019 ayant notamment ordonné une mesure d’expertise.
A titre principal,
JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [L] n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les travaux de fourniture et d’installation d’une chaudière à bois en remplacement d’une chaudière existante au domicile des époux [H] ne sont pas constitutifs de la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [L].
REJETER l’action des époux [H] à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité décennale visée à l’article 1792 du Code Civil.
JUGER que les époux [H] n’établissent pas la preuve d’une faute qui serait imputable à Monsieur [L] en lien avec les dommages qu’ils allèguent et qu’ils ne sont pas fondés à rechercher la garantie responsabilité civile dans le cadre du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [L] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [H] à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice matériel des époux [H] en lien avec les désordres dénoncés ne saurait excéder la somme de 5 530.80 € TTC.
DÉBOUTER les époux [H] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance non justifiée.
DÉBOUTER les époux [H] de leur demande en réparation d’un préjudice moral et au paiement de dommages et intérêts pour la résistance abusive imputée à Monsieur [L] qui n’est pas susceptible d’être garantie par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
JUGER en tout état de cause que la Compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer aux époux [H] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] qui s’élève à la somme de 519 € après indexation.
DÉBOUTER les époux [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
STATUER ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause.
Bien que régulièrement cité Monsieur [L] n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Sur la demande de jonction :
Il résulte de l’article 107 du Code de Procédure Civile que « s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalités par le Président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire ».
Il est constant que l’instance engagée par les époux [H] devant le tribunal d’instance de Grenoble a donné lieu à un jugement avant dire droit ayant désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire. Cette mesure d’expertise a été étendue au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD. Cette instance étant toujours pendante, il sera fait droit à la demande de jonction présentée par l’assureur de Monsieur [L].
1 – Sur la responsabilité de Monsieur [L] :
• Sur un fondement décennal :
Il résulte de l’article 1792 du code civil que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En outre s’agissant des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant :
« -Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil) ;
— Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun".
En l’espèce, les époux [H] entendent engager la responsabilité décennale de Monsieur [L] au motif que la panne totale de la chaudière a été confirmée par l’expert, cette panne empêche l’usage entier de la maison.
Or, l’installation d’un système de chauffage n’est pas constitutive d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Ainsi la fourniture et la pose d’une chaudière à bois en remplacement d’une chaudière existante ne sont pas assimilables à la réalisation d’un ouvrage, peu importe que le défaut de fonctionnement rende l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination de sorte que les époux [L] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
• Sur un fondement contractuel :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En outre l’article 1231-1 du code civil précise que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce l’expert Monsieur [E] (rapport d’expertise amiable au contradictoire de Monsieur [L]) relève que :
— la pompe de recyclage n’a pas été posée au bon endroit ;
— la vanne 2 est absente ;
— le by-pass n’est pas en place ;
— la vanne 4 est absente ;
L’expert note la présence de bistre et un défaut d’allumage de la chaudière lorsqu’elle est branchée. En outre, il n’existe pas de grille d’amenée d’air frais.
Il conclut que l’installation est non conforme.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [L] est engagée, il n’a pas respecté les préconisations du fabriquant lors de la pose de la chaudière.
La mesure d’expertise judiciaire n’a pas été menée à bien dans la mesure où Monsieur [L] n’a pas versé la consignation complémentaire. Les époux [L] ne peuvent être tenus pour responsables de la carence de Monsieur [L].
Le rapport de Monsieur [E] a pu être discuté contradictoirement par les parties et il n’est pas contestable que Monsieur [L] a commis des manquements contractuels qui engagent sa responsabilité.
Monsieur [L] a d’ailleurs été convoqué par l’expert Monsieur [E].
2 – Sur les préjudices de Monsieur et Madame [H] :
• Sur les travaux de remise en état :
Sur la détermination de la panne électrique :
Ils sollicitent tout d’abord la prise en charge par Monsieur [L] de la somme de 1000 euros au titre de la détermination de la panne électrique.
Toutefois, les époux [H] sollicitent également la somme de 5530,80 euros TTC suivant devis de la société ETABLISSEMENTS DESFONDS pour la réparation de la chaudière.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande relative à la recherche de la panne.
Il leur sera alloué la somme de 5530, 80 euros TTC au titre de leur préjudice matériel.
• Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Il est constant que la chaudière ne fonctionne plus depuis le mois de novembre 2017. Il est exact que Monsieur [E] a indiqué dans son rapport que lors des pannes les demandeurs s’acquittaient manuellement du défaut, toutefois il apparaît qu’ils ont du supporter une surconsommation électrique.
Ils versent aux débats des factures de consommation électrique :
I l est justifié d’une consommation :
— du mois d’août 2016 au mois d’août 2017 pour un montant de 1440, 30 euros ;
— du mois d’août 2017 au mois d’août 2018 pour un montant de 2443, 92 euros soit un surcoût de 1003, 62 euros ;
— du mois d’août 2018 au mois de juillet 2019 pour un montant de 2556, 67 euros soit un surcoût de 1116,37 euros ;
— du mois de juillet 2019 au mois de juillet 2020 pour un montant de 2333,54 euros soit un surcoût de 893, 24 euros ;
— du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021 pour un montant de 2505,08 euros soit un surcoût de 1064,78 euros ;
— du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2023 pour un montant de 2419,63 euros soit un surcoût de 979, 33 euros ;
soit un total de : 5047,34 euros
Il n’est pas produit d’autres factures d’électricité permettant au tribunal d’allouer une somme supplémentaire aux demandeurs. Il sera en conséquence fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5057,34 euros.
• Sur la demande au titre du préjudice moral :
Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 1000 euros.
En effet, ils ont été privés de chauffage alors qu’ils justifient accueillir des enfants à leur domicile dans le cadre de leur activité professionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [L] a été défaillant lors de l’ensemble des procédures alors qu’une solution amiable aurait pu être trouvé.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne sera toutefois pas tenue de garantir le préjudice moral qui ne constitue pas un dommage immatériel indemnisable par l’assureur.
• Sur la demande au titre de la résistance abusive de Monsieur [L] :
Une somme a été allouée aux époux [H] pour l’inertie de Monsieur [L] de sorte que la demande sera rejetée. Elle ne peut en outre être dirigée à l’encontre de l’assureur qui n’a pas commis de résistance abusive.
3 – Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec Monsieur [L] à payer les sommes susvisées à Monsieur et Madame [H] à l’exclusion du préjudice moral non garanti.
La compagnie d’assurance est toutefois bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur et Madame [H] s’agissant de la garantie responsabilité civile non obligatoire.
4 – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Monsieur [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [H] ensemble le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de la présente procédure avec celle engagée par les époux [H] devant le Tribunal d’Instance de GRENOBLE sous le N° RG 11-18-002145, ayant pour numéro RG 21/4683 suite à la fusion des Tribunaux de grande instance et d’instance ;
JUGE que la responsabilité décennale de Monsieur [L] n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les travaux de fourniture et d’installation d’une chaudière à bois en remplacement d’une chaudière existante au domicile des époux [H] ne sont pas constitutifs de la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [L] ;
DÉBOUTE les époux [H] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [L] sur un fondement décennal ;
DÉBOUTE les époux [H] de leur action à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité décennale visée à l’article 1792 du Code Civil ;
JUGE que Monsieur [L] engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur et Madame [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [H] et à Madame [S] [Y] épouse [H] :
— la somme de 5530, 80 euros TTC au titre des travaux de remise en état (à l’exclusion de toute autre somme relative à la recherche de la panne électronique) ;
— la somme de 5047,34 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [H] ensemble la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à ce titre, le préjudice moral n’étant pas garanti ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
JUGE que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer sa franchise à Monsieur et Madame [H] s’agissant de la responsabilité civile non obligatoire ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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