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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 janv. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDL
DEMANDERESSE :
S.A.S. SEBIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [L] (pouvoir en date du 26/11/2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDL
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du juge de l’exécution le 11 janvier 2024, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord (ci-après le PRS du Nord) a sollicité l’autorisation de faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de la société SEBIA en garantie d’une créance fiscale alléguée au titre de l’impôt sur les sociétés de 2022 et de la taxe sur la valeur ajoutée de 2023 pour un total de 300.000 euros de droits et 120.000 euros de pénalités.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a fait droit à cette requête.
En vertu de cette ordonnance, le PRS du Nord a fait procéder à :
— une saisie conservatoire entre les mains de la banque CIC NORD OUEST le 18 janvier 2024, fructueuse à hauteur de 85.450,32 euros.
Le PRS du Nord a procédé à la mainlevée partielle de cette saisie par courrier du 4 avril 2024, redonnant libre disposition à la société SEBIA d’une partie des sommes saisies, à savoir 40.361 euros.
— une saisie conservatoire entre les mains de la SCI ROSIRIS le 24 janvier 2024, infructueuse d’après les affirmations non contestées du PRS du Nord dans le cadre des présents débats.
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2024, la société SEBIA a fait assigner le PRS du Nord devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester ces mesures conservatoires.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SEBIA présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des 18 et 24 janvier 2024,
— Condamner le PRS du Nord et l’Etat français à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son agent, le PRS du Nord sollicite le rejet des demandes de la société SEBIA.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation présentés par la société SEBIA.
Sur l’absence alléguée de pouvoir du demandeur à la requête.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 23 juillet 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
En l’espèce, la société SEBIA reproche au responsable du PRS du Nord de ne pas justifier avoir bénéficié d’une délégation de pouvoir du Directeur régional des finances publiques pour présenter la requête du 11 janvier 2024.
Or, en vertu du texte réglementaire précité, le responsable du PRS du Nord dispose d’une compétence propre pour entreprendre des mesures conservatoires et n’a donc pas à justifier d’une quelconque délégation de pouvoir.
Ce premier moyen de contestation sera rejeté.
Sur le non-respect allégué des dispositions de l’ordonnance du 11 janvier 2024.
Aux termes de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la société SEBIA ne conteste pas que les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre ont été initiées dans le délai d’un mois suivant l’exécution des saisies, ayant été rendue destinataire d’un avis de vérification de comptabilité par courrier du 13 février 2024. Elle argue néanmoins du fait que les dispositions de l’ordonnance n’auraient pas été respectées en ce que c’est au responsable du PRS du Nord que le juge de l’exécution a prescrit d’engager la procédure administrative tendant à l’établissement de l’impôt dans un délai d’un mois alors que l’avis de vérification de comptabilité du 13 février 2024 est signé par un inspecteur des finances publiques.
Néanmoins, si l’ordonnance du 11 janvier 2024 vise bien nommément le responsable du PRS s’agissant de l’obligation d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre, le juge de l’exécution a renvoyé expressément aux dispositions de l’article 511-7 précité. Ce texte prévoit que les formalités sont accomplies par le créancier. S’agissant en l’espèce d’une créance fiscale relevant de la direction générale des finances publiques, laquelle est composée de services distincts d’assiette et de recouvrement, il ne pouvait appartenir qu’à un service d’assiette de procéder à une procédure de vérification. L’obligation du responsable du PRS ne se limitait par conséquent qu’à transmettre le cas échéant la décision aux services d’assiette, ce qui a manifestement été fait compte tenu de la procédure de vérification engagée dans le délai prescrit.
Cette contestation sera également écartée.
Sur l’absence prétendue de créance apparaissant fondée en son principe.
Sur ce point, il faut relever que l’inspecteur des finances publiques en charge de la procédure de vérification a fait parvenir à la société SEBIA le 25 juin 2024 une proposition de rectification pour les somme suivantes :
— Droits : 114.957 euros,
— Intérêts de retard : 4.598 euros,
— Majorations et amendes :45.983 euros,
Total : 165 538 euros
Crédit à régulariser par l’administration après contrôle : 56 464 euros.
Si la société SEBIA a contesté les intérêts de retard et les majorations dans sa réponse à l’administration du 24 juillet 2024, elle se reconnaît en revanche débitrice d’une somme de 58.493 euros au titre de la TVA.
Cette somme est supérieure à la somme qui reste saisie entre les mains de la banque CIC NORD OUEST après la mainlevée partielle du 4 avril 2024.
Le PRS du Nord peut par conséquent se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe.
Sur l’absence alléguée de menaces sur le recouvrement.
La société SEBIA conteste qu’il puisse exister un risque pesant sur le recouvrement de la créance fiscale litigieuse.
Néanmoins, le tribunal doit considérer en premier lieu le montant important de la créance fiscale revendiquée par le PRS du Nord.
Ensuite, le seul fait qu’une somme de 85.450,32 euros ait été trouvée sur le compte bancaire de la société SEBIA au jour de la saisie conservatoire, comme celle-ci s’en prévaut, ne garantit pas qu’une telle somme reste disponible à l’avenir et sera utilisée par la société SEBIA pour régler sa dette fiscale si celle-ci était définitivement établie.
Par ailleurs, le PRS du Nord fait valoir que la société SEBIA ne possède pas d’élément de patrimoine susceptible de garantir la créance, sans que la demanderesse ne conteste cette affirmation.
En outre, la société SEBIA qui reconnaît sa dette au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée n’expose aucun élément dans ses conclusions pour s’expliquer sur le non respect de ses obligations fiscales que lui reproche l’administration fiscale, ni ne réplique à celle-ci s’agissant des dettes fiscales importantes de plusieurs sociétés dans lesquelles l’un de ses deux associés détiendrait des participations.
Ces différents éléments suffisent à retenir l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
Par conséquent, la demande en mainlevée et la demande indemnitaire de la société SEBIA doivent être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEBIA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société SEBIA qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société SEBIA ;
CONDAMNE la société SEBIA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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