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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er juil. 2025, n° 24/12572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et SA AUTOMOBILE CITRO<unk>N (, Société AUTOMOBILES CITRO<unk>N c/ S.A.S. ABRAS, SA immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 01 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/12572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UQH
AFFAIRE : S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et SA AUTOMOBILE CITROËN (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ S.A.S. ABRAS et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société AUTOMOBILES PEUGEOT
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société AUTOMOBILES CITROËN
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 642 050 199, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL, D’JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Damien REGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ABRAS
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 948 990 445, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Société FRERES MAHDI UNIONS
SARL immatriculée sous le numéro 13B0224878, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALGÉRIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AUTOMOBILES PEUGEOT est titulaire des marques suivantes :
la marque verbale PEUGEOT n° 1 345 350 déposée le 5 mars 1986 et régulièrement renouvelée, pour les produits et services de classe 12 : véhicules, appareils de locomotion par terre, par air, par mer ou par eau, leurs pièces détachées et accessoires ;
la marque figurative n° 1 569 732 déposée le 11 janvier 1990 et régulièrement renouvelée, pour les produits et services de classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
La société AUTOMOBILES CITROËN est titulaire des marques suivantes :
la marque semi-figurative n°1 574 461, déposée le 8 février 1990 et régulièrement renouvelée, pour les produits et services de classe 12 : Automobiles et toutes pièces détachées connexes et accessoires ;
la marque figurative n°1 639 734, déposée le 21 janvier 1991 et régulièrement renouvelée, pour les produits et services de classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et plus particulièrement des véhicules automobiles, leurs moteurs et leurs éléments.
Par courriel du 14 octobre 2024 la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] a notifié à la société STELLANTIS la retenue de 3 710 pièces automobiles portant les marques contrefaites PEUGEOT et CITROËN (marques verbales, semi-figuratives et figuratives).
Par courriel du 18 octobre 2024 la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] a communiqué les noms et adresses des expéditeur et destinataire des marchandises retenues.
Selon acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société AUTOMOBILES CITROËN ont fait assigner la société ABRAS et la société SARL FRÈRES MAHDI UNIONS.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance elles demandent au tribunal de :
Juger qu’en ayant importé, exporté, fait transiter, transborder ou détenu sans motifs légitimes les 3.360 sondes à oxygène moteur, objet de la retenue notifiée le 14 octobre 2024 par le Bureau des douanes de [Localité 4]-[Localité 5] au groupe Stellantis, les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS ont commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, titulaire des marques n° 1 345 350 et n° 1 569 732, et AUTOMOBILES CITROËN, titulaire des marques n° 1 574 461 et n° 1 639 734.Faire défense aux sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des pièces automobiles supportant ou dont les emballages supportent les marques des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROËN, et qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 200 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, et dire que les frais en résultant devront le cas échéant être pris en charge, in solidum, par les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS. Condamner in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques. Condamner in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques. Condamner in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS à payer aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROËN, ensemble, une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS en tous les dépens de l’instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELARL PROVANSAL, D’JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que les marques invoquées ont été reproduites à l’identique sur des étiquettes ou sur les pièces automobiles elles-mêmes, produits qui sont identiques, ou pour le moins similaires par complémentarité ou destination, à ceux désignés dans leurs enregistrements de telle façon qu’en toute hypothèse, il en résulte nécessairement un risque de confusion sur leur origine ; et que les 3.360 sondes à oxygène moteur identifiées comme étant contrefaisantes n’ont pas été fabriquées avec leur autorisation.
Elles évaluent leur préjudice à la somme forfaitaire de 10 % de la valeur des pièces originales.
La société ABRAS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la société SARL FRÈRES MAHDI UNIONS, assignée à l’étranger selon les modalités du protocole du 28 août 1962 entre la France et l’Algérie, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon de marque :
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.
L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.
Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.
Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
Il résulte des photographies annexées au courriel de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] du 18 octobre 2024 que les marques figuratives n° 1 569 732 et n°1 639 734 ont été reproduites à l’identique sur 3.360 sondes à oxygène retenues en douanes.
De même, sur les emballages de ces pièces figure, à côté de la mention « Abras France Groupe », marque verbale « Peugeot » et la mention « Citroën ».
Il résulte également d’un courriel de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] du 18 octobre 2024 que la société FRÈRES MAHDI UNIONS est le destinataire final des marchandises.
Il n’est pas contesté que les demanderesses fabriquent et commercialisent, sous leur propre marque, des produits identiques, à destination du même public, composé essentiellement des professionnels de la réparation automobile.
S’agissant d’une contrefaçon par reproduction servile des marques figuratives et de la marque verbale « Peugeot » en cause, le risque de confusion, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel est établi par cette seule constatation.
Concernant la marque semi-figurative n°1 574 461, il convient de rappeler que, composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément visuel, l’élément verbal doit être considéré comme dominant.
Sur le plan phonétique, il existe une parfaite similitude et donc un risque de confusion très élevé entre l’élément verbal de la marque et sa reprise à l’identique par la mention « Citroën » apposé sur les emballages des sondes à oxygène contrefaisantes.
Sur le plan visuel, le risque de confusion apparaît plus faible compte tenu de la présentation spécifique de la marque telle qu’elle a été déposée, et de l’absence de similitude avec la graphie adoptée par les défenderesses pour écrire le mot « Citroën ». Néanmoins les deux mots étant composés des mêmes lettres, immédiatement reconnaissables du fait de leur forte notoriété, ce risque n’est pas exclu.
Enfin sur le plan conceptuel, à savoir la signification que le public pertinent associe au signe, le risque de confusion apparaît également très élevé, du fait de la notoriété et de l’ancienneté dans le monde de l’automobile de la marque contrefaite.
Au total, le risque de confusion entre la marque semi-figurative n°1 574 461 et la mention « Citroën » apposée sur les emballages apparaît très élevé. La contrefaçon de la marque semi-figurative n°1 574 461 est donc également établie.
Sur les mesures de réparation :
Afin de faire cesser les actes de contrefaçon, il conviendra d’ordonner la destruction des marchandises retenues, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
De même, il sera fait défense aux sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des pièces automobiles supportant ou dont les emballages supportent les marques des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROËN, et qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte telle que fixée au dispositif.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, en application de l’article L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent une somme forfaitaire de 60.000 € chacune. Elles motivent leur demande en indiquant que cette somme représente pour chacune d’elles l’équivalent de 10 % de la valeur réelle des marchandises retenues.
Dans ces conditions, il apparaît que les demanderesses ont subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 60.000 € chacune.
Sur les autres demandes :
Les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS, qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D’JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer in solidum aux sociétés demanderesses la somme totale de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la confiscation et la destruction de 3.360 sondes à oxygène ayant fait l’objet d’une retenue par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] le 14 octobre 2024, aux frais des sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS, in solidum ;
Interdit aux sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des pièces automobiles supportant ou dont les emballages supportent les marques des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën, et qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 200 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans ;
Condamne in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 60.000 € de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 60.000 € de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D’JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SARL FRÈRES MAHDI UNIONS et ABRAS aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROËN la somme totale de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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