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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE5M
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A.S. PRIORIS
c/
Monsieur [C] [Z]
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la société PRIORIS a consenti à Monsieur [C] [Z] un crédit affecté à l’achat d’un évichule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de12 000 euros, remboursable en 58 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,252%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société PRIORIS a adressé à Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2023, avisée le 17 novembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2025 remis à personne, la société PRIORIS l’a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, à son audience du 16 juin 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société PRIORIS a été représentée par son conseil et Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société PRIORIS demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Enjoindre Monsieur [C] [Z] de lui restituer le véhicule financé de marque FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 5] ; assortir cette ijocntion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;autoriser la société PRIORIS à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Condamner Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 14 559,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société PRIORIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 7 avril 2023 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. La demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de 14 559,58 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité légale.
La société PRIORIS se prévaut des stipulations contractuelles et de la quittance subrogative pour solliciter la restitution du véhicule.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société PRIORIS produit un exemplaire de l’offre préalable, une facture en date du 7 avril 2023, une attestation de livraison et demande de financement en date du 7 avril 2023, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la notice d’assurance, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023 demandant la régularisation des impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 juillet 2023 (pièces du demandeur n°5 et 8).
Or, l’assignation a été délivrée le 10 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société PRIORIS sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 juillet 2023 (pièce du demandeur n°8).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme ont été envoyées à l’emprunteur.
Dès lors, Monsieur [C] [Z], a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], a souscrit un crédit affecté d’un montant de 12 000 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièce du demandeur n°6), les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 718,76 euros, le capital non échu à la somme de 12 008,18 euros, outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 1 018,15 euros et des intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme de 7,83 euros, soit un total de 13 752,92 euros.
Monsieur [C] [Z] sera condamné au paiement à PRIORIS de la somme de 13 752,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,252% à compter du 9 novembre 2023.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation (ancien article L. 132-1 du Code de la consommation), dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précité, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux stipule dans son paragraphe «12) Constitution de sureté» : « 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative. 12c. Jusqu’à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d’aliéner ou de remettre en gage sous peine d’encourir la déchéance du terme prévue à l’article 15 ci-après.».
La société CGL verse au débat la quittance subrogative stipulant que “Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contrat l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété”.
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule fondée sur cette clause ainsi que la demande d’astreinte subséquente.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Z], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [Z], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à PRIORIS la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société PRIORIS recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au versement à la société PRIORIS d’une somme de 13 752,92 € (TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,252% à compter du 9 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la société PRIORIS la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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