Tribunal Judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 28 juillet 2025, n° 25/00391
TJ Troyes 28 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] [Z] avait effectivement été défaillant dans ses paiements, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Accepté
    Respect des obligations contractuelles par le prêteur

    Le tribunal a jugé que le contrat était conforme aux exigences légales, permettant ainsi à la société PRIORIS de réclamer les sommes dues.

  • Rejeté
    Clause de réserve de propriété

    Le tribunal a jugé que la clause de réserve de propriété était abusive et donc inapplicable, entraînant le rejet de la demande de restitution.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] [Z] était la partie succombante, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que Monsieur [C] [Z] devait rembourser une partie des frais exposés par la société PRIORIS, conformément à l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00391
Numéro(s) : 25/00391
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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