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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
28 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 25/03237 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QRE
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence ELISABETH” sis 146/150 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES pris en la personne de son syndic :
C/
S.C.I. LE PROGRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence ELISABETH” sis 146/150 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES pris en la personne de son syndic :
Cabinet TIFFEN COGE
64 rue Gounod
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PROGRES
2 boulevard Vauban
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
défaillant
Le tribunal est composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier composant la Résidence Elisabeth, située 146/150 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES, représenté par son syndic, le cabinet TIFFEN COGE, a fait assigner la SCI LE PROGRES devant ce tribunal, dans les termes du dispositif suivant :
CONDAMNER la SCI LE PROGRES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Elisabeth sise 146/150 boulevard Henri Sellier à SURESNES (92150) la somme en principal de 11.430,00 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023, et représentant :
— 9.143.23 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,
— 2.286,77 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI LE PROGRES d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— de la mise en demeure notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, Syndic, en date du 03/10/2022 d’avoir à payer la somme de 8.336,01 €,
— de la mise en demeure notifiée par le cabinet TIFFEN COGE, Syndic, en date du 10/10/2022 d’avoir à payer la somme de 8.366,01 €,
— de la présente assignation pour le surplus,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la SCI LE PROGRES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Elisabeth sise 146/150 boulevard Henri Sellier à SURESNES (92150) la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SCI LE PROGRES à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Elisabeth sise 146/150 boulevard Henri Sellier à SURESNES (92150) une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI LE PROGRES, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2024, ce tribunal a :
CONDAMNE la SCI LE PROGRES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence Elisabeth sise 146/148 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES représenté par son syndic le cabinet AGES2P SAVIER :
— la somme de 7.825,46 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, les intérêts étant capitalisés annuellement,
— la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, les intérêts étant capitalisés annuellement,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2.046,77 euros) doivent être recréditées sur le compte de la SCI LE PROGRES,
CONDAMNE la SCI LE PROGRES au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric AUDINEAU dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
C’est dans ce contexte que selon requête en date du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le nom du syndic mentionné dans le dispositif du jugement du 22 avril 2024 (RG : 23/08215).
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Le requérant expose essentiellement que l’assignation a été délivré au nom du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier composant la Résidence Elisabeth, située 146/150 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES, représenté par son syndic, le cabinet TIFFEN COGE. Il soutient que c’est donc par erreur que le tribunal a, dans son jugement en date du 22 avril 2024, condamné la SCI LE PROGRES au paiement de différentes sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Elisabeth sise 146/148 boulevard Henri Sellier à SURESNES (92150) représenté par le cabinet AGES2P SAVIER, qui n’est pas son représentant légal. Il demande qu’en application de l’article 462 du code procédure civile, l’erreur matérielle affectant le nom du syndic le représentant soit, en conséquence, corrigée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2024, qu’ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires, celui-ci mentionne dans son dispositif qu’il est représenté par le cabinet AGES2P SAVIER.
Ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires, c’est par erreur que le tribunal a indiqué que le représentant légal de la copropriété était le cabinet AGES2P SAVIER alors que son syndic était le cabinet TIFFEN COGE, tel que mentionné dans l’assignation introductive d’instance.
Le syndicat des copropriétaires ayant justifié, à la demande du tribunal, avoir signifié le jugement en date du 22 avril 2024 à la SCI LE PROGRES le 18 juin 2024, il convient d’accueillir la demande de rectification d’erreur matérielle.
Partant, le jugement du 22 avril 2024 sera rectifié concernant le nom du syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires qui est en réalité le cabinet TIFFEN COGE.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 22 avril 2024 (RG : 23/8215) est entaché d’une erreur matérielle concernant le nom du syndic représentant légal de la copropriété mentionné au dispositif,
DIT que le dispositif du jugement du 22 avril 2024 est en conséquence modifié comme suit :
« CONDAMNE la SCI LE PROGRES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence Elisabeth sise 146/148 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES représenté par son syndic le cabinet TIFFEN COGE :
— la somme de 7.825,46 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, les intérêts étant capitalisés annuellement,
— la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, les intérêts étant capitalisés annuellement,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2.046,77 euros) doivent être recréditées sur le compte de la SCI LE PROGRES,
CONDAMNE la SCI LE PROGRES au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric AUDINEAU dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit »,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 22 avril 2024 (RG : 23/08215), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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