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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56MB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénomée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H] [W] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0403
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me VACHER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOND
Me COUTURIER
Toutes les parties en LRAR
LS à la commission de surendettement
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56MB
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2024, publié le 26 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, sous les références provisoires B214P01 S00109, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS et associés, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [D] situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 25 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 120 000 euros. Il demande que sa créance soit mentionnée pour un montant de 175 381,72 euros, arrêté au 7 juin 2024.
Le comptable chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a déclaré sa créance le 19 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. [D] demande au juge de céans de :
— constater qu’il est bénéficiaire d’une procédure de surendettement, à la suite du courrier de recevabilité de la commission de surendettement du 24 octobre 2024,
— débouter les créanciers de leurs demandes,
— constater, et en tant que de besoin ordonner, la suspension de l’instance de saisie immobilière conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation,
— ordonner la radiation et le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En outre les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] du 24 octobre 2024, M. [D] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.
Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [Y] [D] jusqu 'à l’approbation du plan c onventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 juin 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 26 juillet 2024, sous les références provisoires B214P01 S00109.
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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