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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSDV
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00219
N° Portalis DB2F-W-B7J-FSDV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 5 juin 2014, la […] a confié à la […] la réalisation de travaux de rénovation de la façade, sur un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2], [Adresse 4], au prix de 8.279,70 euros.
Par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR a prononcé la liquidation de la […].
Alléguant l’apparition de désordres affectant le crépis de la façade, la […] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la […] au titre de la responsabilité décennale, par acte du 3 septembre 2025 devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose en substance avoir constaté l’apparition de fissures affectant les façades en 2022 et avoir sollicité l’intervention de la […], laquelle a effectué une reprise provisoire des fissures le 28 novembre 2023.
Suite à l’ouverture de la procédure collective de la […], elle a sollicité la prise en charge des désordres par la SA MAAF ASSURANCES par LRAR des 11 décembre 2024, 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite le débouté de la […] en toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec aux motifs que l’action sur le fondement de la responsabilité civile est prescrite, tout comme le délai de forclusion décennal est échu, la réception tacite ayant eu lieu au paiement intégral de la facture le 22 juillet 2014.
Elle ajoute que les travaux de façade par la pose d’un enduit ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des articles1792 et suivants du code civil et par conséquent ne relèvent pas de la garantie décennale.
Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, la […] maintient ses demandes et soutient que l’action au fond n’est pas forclose à défaut de volonté non équivoque de réceptionner les travaux.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la […] verse aux débats deux photographies non datées de la façade d’une bâtisse, dont on ignore la localité et qui ne permettent pas de constater la matérialité des désordres allégués.
En conséquence, à défaut de mettre en évidence l’existence de malfaçons imputables à la […] et d’établir la plausibilité des faits en vue d’un futur procès, le motif légitime, au sens de l’article susmentionné dont se prévaut la […], n’est pas suffisamment démontré.
Il n’y a lieu à ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La […] sera donc tenue aux dépens et condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la […], représentée par son représentant légal, à payer à la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la […], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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