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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 4 nov. 2025, n° 25/07110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. VINCI IMMOBILIER RESIDENCES c/ S.A.S.U. STUDENT FACTORY, S.A.S. BIKUBE, S.A.S. OVELIA, S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 4 Novembre 2025
N° RG 25/07110 – N° Portalis DB3R-W-B7J-276H
N° Minute : 25/00091
AFFAIRE
S.A.S.U. VINCI IMMOBILIER RESIDENCES GEREES, S.A.S. OVELIA, S.A.S.U. OVELIA 31, S.A.S. OVELIA NORD EST, S.A.S.U. OVELIA 74, S.A.S.U. OVELIA 17, S.A.S.U. OVELIA 78, S.A.S. OVELIA 33, S.A.S.U. OVELIA 69, S.A.S.U. OVELIA 68, S.A.S.U. OVELIA 54, S.N.C. OVELIA 34, S.N.C. OVELIA 35, S.N.C. OVELIA 21, S.N.C. OVELIA 06, S.N.C. OVELIA 85, S.N.C. OVELIA 80, S.A.S.U. STUDENT FACTORY, S.A.S.U. STUDENT FACTORY EST, S.A.S.U. STUDENT FACTORY SUD, S.A.S.U. STUDENT FACTORY OUEST, S.N.C. STUDENT FACTORY NORD, S.A.S. BIKUBE, S.A.S. BIKUBE [Localité 12], S.A.S. BIKUBE [Localité 13]
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES RESIDENCES GEREES
Copies conformes délivrées aux parties le :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. VINCI IMMOBILIER RESIDENCES GEREES
S.A.S. OVELIA
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S.U. OVELIA 31
[Adresse 21]
[Adresse 1]
S.A.S. OVELIA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. OVELIA 74
[Adresse 18]
[Adresse 6]
S.A.S.U. OVELIA 17
[Adresse 20]
[Adresse 4]
S.A.S.U. OVELIA 78
[Adresse 15]
[Adresse 5]
S.A.S. OVELIA 33
[Adresse 17]
[Adresse 10]
S.A.S.U. OVELIA 69
[Adresse 19]
[Adresse 8]
S.A.S.U. OVELIA 68
[Adresse 16]
[Adresse 9]
S.A.S.U. OVELIA 54
S.N.C. OVELIA 34
S.N.C. OVELIA 35
S.N.C. OVELIA 21
S.N.C. OVELIA 06
S.N.C. OVELIA 85
S.N.C. OVELIA 80
S.A.S.U. STUDENT FACTORY
S.A.S.U. STUDENT FACTORY EST
S.A.S.U. STUDENT FACTORY SUD
S.A.S.U. STUDENT FACTORY OUEST
S.N.C. STUDENT FACTORY NORD
S.A.S. BIKUBE
S.A.S. BIKUBE [Localité 12]
S.A.S. BIKUBE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Madame [U] [W] responsable ressources humaines, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES RESIDENCES GEREES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir
L’affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les représentants des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 18 décembre 2019, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a reconnu l’unité économique et sociale existant entre la société Vinci immobilier résidences gérées et les sociétés sous enseigne Ovelia et Student Factory. Par décision du 3 février 2022, le périmètre de l’unité a été élargi à la société Bikube et aux sociétés Ovelia nouvellement créées.
Par requête enregistrée le 17 juillet 2025, les sociétés de l’unité économique et sociale, dite « Résidences gérées », et les sociétés Bikube [Localité 12] et Bikube [Localité 13] ont saisi la présente juridiction d’une demande en élargissement du périmètre de l’unité aux secondes.
Les demanderesses et le comité social et économique de l’unité économique et sociale ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 octobre 2025.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.
Dans ses observations, le comité social et économique ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Bikube [Localité 12] et Bikube [Localité 13] ont les mêmes dirigeants que les autres sociétés de l’unité économique et sociale et la même activité que ces dernières, à savoir l’exploitation de résidences avec prestation de services intégrée. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel de l’ensemble des sociétés sont communs, que leurs salariés partagent la même convention collective, les mêmes avantages sociaux et qu’ils bénéficient d’une mobilité au sein des différentes entités.
Il s’ensuit que les sociétés Bikube [Localité 12] et Bikube [Localité 13] participent de l’unité économique et sociale « Résidences gérées » et qu’il convient dès lors de les inclure dans son périmètre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,
Elargit le périmètre de l’unité économique et sociale « Résidences gérées » aux sociétés Bikube [Localité 12] et Bikube [Localité 13].
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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