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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC CONCEPT 15 c/ Société E.R.A. BATIMENT, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLK
N° de minute :
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
Société SDC CONCEPT 15
c/
Société E.R.A. BATIMENT,
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société SDC CONCEPT 15
[Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes les deux représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DEFENDERESSES
Société E.R.A. BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux non comparanteS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 31 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1311, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI CARDIF LOGEMENTS et autres désigné [V] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 12 février 2025, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société SDC CONCEPT 15 demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société E.R.A. BATIMENT et à la Société AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 28 février 2025, la Société E.R.A. BATIMENT et la Société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 5 février 2025.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société SDC CONCEPT 15 justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société E.R.A. BATIMENT et à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société E.R.A. BATIMENT et à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1311, ayant désigné [V] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société SDC CONCEPT 15 communiquerons sans délai à la Société E.R.A. BATIMENT et à la Société AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société E.R.A. BATIMENT et la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société SDC CONCEPT 15 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société SDC CONCEPT 15 leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société E.R.A. BATIMENT et à la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 07 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE,
Céline PADIOLLEAU, Juge placée,
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