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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2024, n° 19/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2024
N° RG 19/04631 – N° Portalis DB22-W-B7D-O4KF
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Charles GRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 481
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Camille MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 230 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7707 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Mélina PEDROLETTI, Me Camille MARTINI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 octobre 2020,
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE DES ÉPOUX SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 114 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN DE :
Mme [V] [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC),
et de
M. [E] [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [V] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
REJETTE la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux ;
REJETTE la demande des époux tendant à ce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder si besoin amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [E] [D] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Élodie HOLLET, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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