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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 21/07613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT MIXTE DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/07613 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPLY
N° de MINUTE : 25/00006
Monsieur [S] [R] (agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [R] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 21] (77))
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
Monsieur [T] [R] (fils de la victime directe)
représenté par son père [S] [R] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 22],
en qualité de représentant légal
né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
Monsieur [A] [R] (père de M. [S] [R])
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
Madame [D] [R] (mère de M. [S] [R])
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
DEMANDEURS
C/
SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL d’Avocats BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : J 042 et par Maître Marion SARFATI de la SELARL d’Avocats BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : Toque 102.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SA INT-DENIS
[Adresse 19]
[Localité 16]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2016, Monsieur [S] [R], âgé de 39 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter sur l'[Adresse 14] à [Localité 18], un véhicule Peugeot 806 conduit par Monsieur [V] [Y] l’ayant percuté en lui refusant la priorité. A la suite de cet accident, Monsieur [S] [R] a présenté un traumatisme de la face, un traumatisme vertébral du rachis cervical, un traumatisme thoracique et un traumatisme des deux membres inférieurs.
Monsieur [S] [R] a été placé en service de réanimation jusqu’au 13 juin 2016 et a subi trois interventions chirurgicales avant d’être transféré dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [15] où il est resté jusqu’au 23 juin 2016, avant d’être transféré au centre de rééducation de [Localité 16] où il est resté en hospitalisation continue du 23 juin au 8 septembre 2016, puis en hospitalisation de jour à raison de 5 jours par semaine jusqu’au 17 mars 2017. Du fait d’un problème infectieux, Monsieur [S] [R] a dû subir une nouvelle intervention le 7 octobre 2016. Le 12 mai 2017, le matériel d’ostéosynthèse placé au niveau du membre inférieur gauche a été retiré et Monsieur [S] [R] a poursuivi des séances de rééducation du genou gauche à raison de 5 jours par semaine jusqu’au 8 février 2018, puis à raison de 3 séances de par semaine jusqu’en mars 2020. Le 20 mars 2018, le Docteur [C] a constaté la consolidation de son état.
Au plan pénal, Monsieur [V] [Y] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois sur la personne de Monsieur [S] [R] et a été condamné à lui verser une provision de 15.000 €.
Au plan civil, la MAAF, assureur de Monsieur [V] [Y], n’a jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [S] [R]. Dans le cadre d’échanges hors contentieux entre les parties, plusieurs expertises amiables ont été réalisées et deux provisions ont été versées pour un total de 105.000 €.
Par exploits en date des 5 août et 9 septembre 2021, Monsieur [S] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [T] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [D] [R] ont fait assigner devant le tribunal de céans la Mutuelle d’Assurance des Artisans de France (MAAF) et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La MAAF a constitué avocat et a conclu en défense, tandis que la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [S] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [T] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [D] [R] sollicitent du tribunal de :
— déclarer le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] intégral à la suite de l’accident du 8 juin 2016 et condamner la MAAF à les indemniser ;
— évaluer les préjudices de Monsieur [S] [R] à la somme de 3.641.488,58 €, déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées ;
— évaluer le préjudice d’affection de Monsieur [T] [R], représenté par son père, à la somme de 10.000 € et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 5.000 € ;
— évaluer le préjudice d’affection de Monsieur [A] [R] à la somme de 10.000 € et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 5.000 € ;
— évaluer le préjudice d’affection de Madame [D] [R] à la somme de 10.000 € et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 5.000 € ;
En conséquence,
— condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme globale de 3.566.161,53 €, outre la somme de 15.000 € à Monsieur [S] [R] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [T] [R], celle de 15.000 € à Monsieur [A] [R] et celle de 15.000 € à Madame [D] [R] ;
— ordonner le doublement du droit aux intérêts sur les sommes dues à Monsieur [S] [R], provisions incluses, à compter du 27 février 2017 et jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif et ordonner l’anatocisme judiciaire ;
— condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que leur droit à indemnisation n’est pas contesté. S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront rappelés.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société MAAF ASSURANCES (ci-après MAAF) sollicite du tribunal de :
— surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de la justification d’une absence d’application des garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD ;
— à titre subsidiaire, surseoir sur les postes suivants : DSA, PGPA et PGPF, ATP, DFP, SE, PEP et IP ;
— plus subsidiairement encore, débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes formulées au titre des PGPA et PGPF et au titre de l’IP, et liquider les postes de préjudice comme ci-dessus requis ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur le retentissement professionnel :
— limiter l’IP à la somme de 15.000 € ;
— débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes au titre des PGPA ;
— limiter l’indemnisation des PGPF à la somme de 232.906,19 € ;
— déduire des sommes allouées la provision de 105.000 € déjà versée ;
— débouter Monsieur [S] [R] de ses autres demandes ;
— débouter Monsieur [S] [R] de sa demande de doublement et de capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, limiter le montant de la sanction à la somme de 80.000 € ;
— juger satisfactoire la proposition d’indemnisation d’un montant de 3.000 € chacun pour Madame et Monsieur [R] et les débouter du surplus ;
— juger satisfactoire la proposition d’indemnisation d’un montant de 6.000 € pour le préjudice d’affection et de 2.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence de [T] [R] ;
— réduire la demande de remboursement des frais irrépétibles :
— juger que l’exécution provisoire de droit prendra la forme d’un paiement en capital à concurrence d’un tiers des sommes allouées hors intérêts, outre un dépôt à la CDC pour les deux autres tiers, jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif ou jusqu’à l’arrêt d’appel qui serait rendu à la demande d’une partie ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que cela a été mentionné dans l’exposé du litige, la MAAF ne conteste pas devoir indemniser intégralement les préjudices causés par l’accident provoqué par son assuré. S’agissant des discussions poste à poste, elles seront abordées là encore dans le corps de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la question du sursis à statuer
La MAAF sollicite le sursis à statuer au motif que Monsieur [S] [R] ne démontrerait pas n’avoir rien perçu de la part de son assureur, la Société AXA ASSURANCES, auprès de qui il a souscrit un contrat de “garantie du conducteur”.
Or, comme le fait justement remarquer Monsieur [S] [R], il a versé aux débats deux courriers de la Société AXA ASSURANCES, en date des 4 octobre 2017 et 9 janvier 2023, dans lesquels la compagnie d’assurance affirme n’avoir versé aucune somme, que ce soit à son assuré ou aux organismes sociaux.
Dès lors, il n’existe aucun motif légitime de différer le jugement de cette procédure et il convient donc de débouter la MAAF de sa demande de sursis à statuer.
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] est total et qu’il y a lieu de condamner la MAAF à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 8 juin 2016.
Sur la question de l’actualisation
La MAAF reproche à Monsieur [S] [R] d’actualiser au jour de la décision la valeur de ses postes de préjudice, sauf dans le cas des dépenses de santé avant consolidation, considérant que des factures acquittées en 2016 doivent être indemnisées pour leur valeur faciale, sans tenir compte de l’inflation entre le jour où la facture a été payée et le jour où la victime est indemnisée.
Or, c’est à bon droit que Monsieur [S] [R] fait valoir qu’il peut actualiser ses créances au jour de la décision puisque, si le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s’évalue au jour où le juge statue.
Sur la question des dépenses de santé avant consolidation
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 731,90 €, laquelle représente le reste à charge de ses dépenses de santé pour un total de 625,01 €, une fois cette somme actualisée en tenant compte de l’inflation entre l’année 2017 et l’année 2024.
La MAAF déclare ne pas s’opposer à la demande formulée à hauteur de 625,01 €, c’est à dire avant actualisation.
Sur ce, le tribunal observe qu’il n’y a pas de différend entre les parties en ce qui concerne les frais de santé restés à charge et le tribunal reprend donc à son compte le montant de 625,01 €. En ce qui concerne l’actualisation, elle est de droit lorsqu’elle est demandée et ne fait qu’exprimer le principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit. Le calcul effectué en demande correspond bien à la prise en compte de l’inflation entre 2017 et 2024, le tribunal ayant vérifié ce calcul en repartant des données de l’INSEE.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer la somme de 731,90 € à Monsieur [S] [R] pour ses dépenses de santé restées à charge.
Sur la question des frais divers
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 3.709,33 € correspondant aux trois factures de son médecin conseil de 780 €, 1.200 € et 1.200 €, dont le total est actualisé de l’inflation.
La MAAF ne s’oppose pas à ce poste de préjudice de 3.180 € avant actualisation.
Sur ce, comme dans le cas précédent, le tribunal prend acte de l’accord des parties sur le montant avant actualisation et confirme le calcul effectué en demande pour actualiser.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.709,33 € en réparation de ses frais divers.
Sur la question des frais de télévision
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 106,50 € correspondant aux frais de télévision durant son hospitalisation, dont le total est actualisé de l’inflation à la somme de 125,60 €.
La MAAF ne s’oppose pas à ce poste de préjudice de 106,50 € avant actualisation.
Sur ce, comme dans le cas précédent, le tribunal prend acte de l’accord des parties sur le montant avant actualisation et confirme le calcul effectué en demande pour actualiser.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 125,60 € en réparation de ses frais de télévision.
Sur la question des frais de déplacement
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 923,14 € correspondant à ses déplacements en Uber en 2016 et 2017, dont le total est actualisé de l’inflation à la somme de 1.084,30 €.
La MAAF ne s’oppose pas à ce poste de préjudice de avant actualisation.
Sur ce, comme dans le cas précédent, le tribunal prend acte de l’accord des parties sur le montant avant actualisation et confirme le calcul effectué en demande pour actualiser.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.084,30 € en réparation de ses frais de déplacement.
Sur la question des frais vestimentaires et de matériel
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 3.791,09 € correspondant à ses effets détruits dans l’accident, à savoir son casque et ses gants, une montre, des lunettes de soleil, un blouson, un jean, des baskets et un polo.
La MAAF propose la somme de 2.500 € en faisant valoir que des factures d’achat ne sont pas produites concernant ses vêtements et ses chaussures, de même que la facture de la montre est au nom de Madame [W] [R] et qu’il n’est pas démontré que la liste des effets produite par Monsieur [S] [R] ait été effectivement portée le jour de l’accident.
Sur ce, le tribunal a vérifié dans la procédure pénale et il n’est en effet pas mentionné quels étaient les effets personnels portés par Monsieur [S] [R] au moment de l’accident. Il faut donc s’en remettre à la parole de Monsieur [S] [R] pour savoir ce dont il était porteur au moment de l’accident. Cependant, il est cohérent de penser que, dans la soirée du mois de juin 2016, Monsieur [S] [R] ait pu porter des baskets, un jean, un polo et un blouson. En ce qui concerne l’absence de facture, le tribunal ne peut pas blâmer Monsieur [S] [R], puisque les factures ne sont pas nécessairement conservées pour des achats courants d’habits. De plus, la bonne foi se présume en matière civile. Le tribunal admet également les lunettes de soleil, bien que leur port en soirée ne s’impose pas avec évidence, parce que le mois de juin est celui qui connaît les jours les plus longs. Le casque et les gants sont également admis dans leur principe puisqu’ils ont nécessairement été lourdement impactés au vu des blessures subies par Monsieur [S] [R]. Enfin, la montre peut également être indemnisée, même si le tribunal aurait apprécié disposer d’une photo de cette montre endommagée par l’accident, puisqu’il est peu probable qu’elle ait été purement et simplement jetée après l’accident.
En revanche, en ce qui concerne la juste valorisation de ces effets, elle ne peut pas s’effectuer à leur valeur neuve et il convient de tenir compte d’un coefficient de vétusté. En effet, au jour de l’accident, le casque et les gants avaient deux années d’utilisation et leur valeur à neuf ne se justifie donc pas. Surtout, la montre d’une valeur de 2.775 € avait, elle, cinq années d’ancienneté et, s’agissant d’un modèle qui ne peut pas prétendre prendre de la valeur avec le temps comme le font certaines montres plus rares, ce n’est pas non plus sa valeur à neuf qui doit servir de référence pour calculer l’indemnisation.
Dans ces conditions, pour tenir compte de la vétusté des objets endommagés dans l’accident, il convient de faire droit à la proposition de la MAAF et cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2.500 € au titre des frais vestimentaires et de matériel de ce dernier.
Sur la question des frais liés à la perte de jouissance de son appartement
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 8.079,15 € correspondant à 4.744,84 € de frais de copropriété et à 3.334,27 € de frais d’électricité. Il expose que, durant son hospitalisation complète puis de jour entre le 8 juin 2016 et le 17 mars 2017, puis durant la période où il a été suivi pour 3 séances hebdomadaires de rééducation, soit jusqu’en mars 2018 où il a dû vivre chez ses parents, il a été néamoins contraint d’assumer les charges de copropriété liées à son statut de propriétaire.
La MAAF s’oppose à cette demande en faisant valoir que rien ne contraignait Monsieur [S] [R] à vivre chez ses parents une fois quitté l’hôpital, que la consommation d’électricité n’est pas une facture mais un bilan de consommation, que la demande d’indemnisation de la perte de jouissance est mal fondée puisque Monsieur [S] [R] est resté propriétaire de son bien durant toute la période et qu’il n’a donc pas eu de perte de jouissance et qu’en tout état de cause, la perte de la qualité de vie est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire et enfin que les frais de copropriété sont là encore liés une fois à la qualité de propriétaire d’un bien et sont donc sans lien avec le fait d’occuper ou non le bien.
Sur ce, le tribunal observe que le principe de la réparation intégrale impose de tenir compte de la privation du fait de jouir de son logement lorsque l’on est hospitalisé du fait d’une faute d’un tiers. Cette privation est intégrée dans le déficit fonctionnel temporaire (DFT). En revanche, les factures exposées en raison de la propriété immobilière n’entrent pas dans cette catégorie du DFT, et pèsent sur le propriétaire alors qu’il ne jouit plus de la contrepartie de ces factures, à savoir vivre dans sa propriété immobilière. Durant la période au cours de laquelle Monsieur [S] [R] n’a pas pu rentrer chez lui parce qu’il était hospitalisé, il convient donc bien de mettre à la charge de la MAAF les charges de copropriété et les factures d’électricité.
En revanche, Monsieur [S] [R] ne peut pas solliciter l’indemnisation de ses charges et de son électricité durant la période passée au domicile de ses parents, au motif qu’il n’aurait pas été assez autonome pour rester chez lui, puisqu’il demande par ailleurs l’indemnisation de la tierce personne temporaire : or, s’il avait payé une assistance par tierce personne à hauteur de ce dont il demande indemnisation aujourd’hui, il aurait pu rester chez lui puisqu’il y aurait été assisté de la même manière que ses parents l’ont assisté. C’est parce qu’il n’a pas payé d’assistance qu’il s’est estimé contraint de retourner vivre chez ses parents. Mais puisqu’il va être indemnisé pour cette assistance, le choix de ne pas vivre chez lui est dès lors un choix qui lui est personnel et qui ne saurait être mis à la charge de la MAAF.
Par conséquent, le tribunal n’indemnisera Monsieur [S] [R] pour la perte de jouissance de son bien immobilier que pour la période d’hospitalisation complète. Pour la période d’hospitalisation de jour, le tribunal ne prendra en compte que la moitié de ce préjudice, puisque Monsieur [S] [R] n’a été privé de la possibilité de jouir de son bien que durant la journée. Cette indemnisation couvrira les charges de copropriété et les factures d’électricité puisque la pièce en demande n° VII-12 concerne bien un montant facturé.
Dès lors, la période d’indemnisation complète s’étend du 8 juin au 8 septembre 2016 et cela correspond à l’appel de charge de 759,64 €, dont la valeur actualisée est de 897,26 €. S’agissant des frais d’électricité, cela correspond à 4 factures de 109,04 € dont le montant unitaire actualisé est de 128,28 €, de 128,79 €, de 128,35 € et de 128,67 €. Le total actualisé s’élève donc à la somme de 1.411,35 €.
S’agissant de la période d’indemnisation par moitié correspondant à l’hôpital de jour, elle s’étend du 12 septembre 2016 au 17 mars 2017. Pendant cette période, deux règlements de charges de copropriété ont été effectués pour des montants unitaires de 818,31 € actualisés à 965,40 € et 965,02 €. Quant à l’électricité, elle couvre 6 factures mensuelles de 109,04 € dont les montants unitaires actualisés s’élèvent à 128,64 €, 128,66 €, 128,25 €, 128,58 €, 128,44 € et 127,64 €, soit un total de 2.700,63 €, dont il conviendra de ne retenir que la moitié, 1.350,31 €.
Au total, la valeur de la perte de jouissance de son logement durant la période d’hospitalisation complète puis de jour de Monsieur [S] [R] s’élève à la somme de 2.761,67 €, que la MAAF sera condamnée à lui payer.
Sur la question des frais d’aménagement
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 9.114,13 € pour des travaux d’aménagement ayant consisté à créer un dressing et à aménager la salle de bain, dans la perspective de son mariage avec sa compagne d’alors. Monsieur [S] [R] demande à être indemnisé de ces frais parce que l’accident a fait échouer ses projets de mariage et que ces aménagements sont devenus inutiles.
La MAAF demande le débouté de Monsieur [S] [R] puisqu’il ne s’agit pas de frais d’aménagement en lien avec un quelconque handicap, que ces aménagements ont été faits dans le logement dont Monsieur [S] [R] est le propriétaire et que, dès lors, ils ne sont pas perdus puisqu’il s’agit d’investissements pouvant être rentabilisés à la revente.
Sur ce, le tribunal ne peut que donner raison à la MAAF : en admettant même que ce soit l’accident qui ait ruiné les projets de mariage de Monsieur [S] [R], les travaux réalisés dans un bien dont il a la propriété ne peuvent pas être considérés comme inutiles puisqu’ils ont embelli un bien dont il est propriétaire et que, s’ils convenaient à une future épouse, ils ne peuvent qu’être de nature à convenir à une future rencontre, Monsieur [S] [R] n’ayant que 47 ans au jour de la décision et étant donc tout à fait à même de nourrir des projets d’avenir au plan familial.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande d’indemnisation des frais d’aménagement.
Sur la question de la tierce personne temporaire
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre un total de 174.477,07 €. Pour ce faire, Monsieur [S] [R] retient un coût horaire de 23 € sur la base de 412 jours et applique ces montants à raison de 3h30 par jour durant les phases de GTP à 75 %, de 2h par jour durant les phases de GTP à 50 %, de 1h par jour durant les phases de GTP de classe II et de 3h par semaine du 7 septembre 2017 au 20 mars 2018, soit un total de 22.990,88 €. De plus, il sollicite une tierce personne liée à l’aide pour la parentalité à raison de 3h le jour plus 12 heures par nuit, soit 15h par jour à 23 € sur 412 jours, sur une période allant du 8 juin 2016 au 30 juin 2017, soit la somme de 151.486,19 €.
La MAAF propose une somme de 12.936 € pour la tierce personne, en retenant un taux horaire de 15 € sur 365 jours. En ce qui concerne l’aide à la parentalité, la MAAF propose la somme de 8.883 €. Pour obtenir ce résultat, elle ôte de la période d’indemnisation les jours de garde qui auraient dû être assurés par la mère de l’enfant et ex-compagne de Monsieur [S] [R], soit, aux termes de la convention de divorce, une soirée par semaine, deux WE par mois et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, la MAAF ne calcule l’aide à la parentalité que durant les périodes d’hospitalisation puisque Monsieur [S] [R] pouvait s’occuper de son fils une fois l’hôpital quitté, de sorte que l’aide à la parentalité ne peut pas aller au-delà du 17 mars 2017. Enfin, s’agissant du volume horaire, la MAAF cite une étude du Docteur [B] qui estime à 2h10 l’aide quotidienne à la parentalité pour un enfant âgé de 6 à 8 ans.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de l’assistance par tierce personne, le tribunal retient un taux horaire de 21 €, qui permet à Monsieur [S] [R] de passer par une entreprise prestataire.
La conséquence de ce taux horaire élevé est cependant que l’année doit alors être calculée sur 365 jours et non sur 412 jours dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur. S’agissant du volume d’heures, les parties s’accordent sur les valeurs suivantes :
— 3h30 par jour pendant 118 jours : 8.673 € ;
— 2h par jour pendant 145 jours : 6.090 € ;
— 1h par jour pendant 99 jours : 2.079 € ;
— 3h par semaine pendant 195 jours : 1.755 € ;
— total : 18.597 €.
En ce qui concerne l’aide à la parentalité, Monsieur [S] [R] justifie de sa nécessité dans le cas d’espèce, mais pas dans le volume horaire demandé ni sur toute la période sollicitée. S’agissant tout d’abord de la participation de la mère de l’enfant, le tribunal donne raison à Monsieur [S] [R] : puisqu’il résulte de l’attestation de la mère que c’est du fait de l’accident qu’elle a accepté de laisser davantage l’enfant aux soins de son père, l’aide à la parentalité sera calculée en ne retirant du décompte que “une semaine au mois d’août” durant laquelle Madame [E] a gardé son fils (pièce en demande n° VIII-5). S’agissant de la période concernée, à présent, l’expertise amiable a retenu uniquement la période d’hospitalisation : “on rappellera que le blessé n’avait pas pu emmener son fils à l’école le matin ni s’occuper de lui pendant toutes ses périodes d’hospitalisation ayant fait appel à son entourage familial”. Cependant, il paraît juste de retenir la période allant jusqu’au 17 mars 2017, puisque, jusqu’à cette date, Monsieur [S] [R] a souffert de gênes temporaires évaluées à au moins 50 %. Le tribunal retient également la période allant du 13 mai 2017 au 25 juillet 2017 puisque les gênes ont à nouveau été de 50 % avec “déambulation avec deux cannes, contraintes de soins infirmiers” (expertise, page 12). Cela représente un total de 95 jours pour les périodes d’hospitalisation complète, et de 263 jours pour les périodes de gêne supérieure ou égale à 50 % (28 + 90 + 71 + 74 jours), soit un total de 358 jours, desquels il faut déduire la semaine passée par l’enfant avec sa mère, soit un total net de 351 jours. Enfin, en ce qui concerne le volume horaire, le tribunal donne raison à la MAAF, le demandeur ne pouvant pas sérieusement prétendre qu’un enfant de 8 ans exigerait une surveillance constante toute la nuit, toutes les nuits. Un volume horaire d’aide à la parentalité de 2h10, tel qu’issu de l’étude citée par la MAAF et qui paraît raisonnable lorsque l’on doit gérer un enfant de 8 ans dépourvu de handicap, sera conservé, soit 351 jours x 2h10 x 21 € = 15.970,50 €.
Ainsi, il convient de condamner la MAAF à payer la somme de 18.597 € au titre de l’assistance par tierce personne, ainsi que la somme de 15.970,50 € au titre de l’aide à la parentalité.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA) et sur la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 97.160,22 €, actualisée à 114.135,66 € pour les PGPA. Pour les PGPF, Monsieur [S] [R] sollicite la somme actualisée de 2.253.701,16 €.
La MAAF sollicite le débouté de Monsieur [S] [R] pour les PGPA et pour les PGPF et, à titre subsidiaire, pour les seuls PGPF, propose une somme de 232.906,19 € correspondant à une perte de chance appliquée à un préjudice de 1.164.530,95 €.
Sur ce, le tribunal observe que les calculs présentés par Monsieur [S] [R] couvrent 12 pages de conclusions, outre deux argumentaires présentés comme des pièces (pièces IV-A-13 et IV-A-14) et longs respectivement de 15 et de 28 pages. Soit un total de 55 pages intégralement dédiées au calcul des pertes économiques. La raison de cette longueur inhabituelle tient à la complexité présentée par la situation professionnelle de Monsieur [S] [R], lequel est à la fois cadre dirigeant et actionnaire de nombreuses sociétés, tant en France qu’à l’étranger, sa rémunération étant la résultante de revenus salariaux, de primes, de dividendes et de valeurs de revente de parts sociales. Cette complexité pose une difficiulté au tribunal puisque les fluctuations des revenus du demandeur au gré des années peuvent en réalité recevoir de nombreuses explications, qui peuvent tout autant être imputables à l’accident subi par Monsieur [S] [R], qu’aux performances évolutives dans le temps de ses sociétés, un environnement concurrentiel lui-même évolutif, des chocs externes tels que le COVID, et même des stratégies d’optimisation fiscale pouvant conduire Monsieur [S] [R], en qualité de dirigeant ou d’actionnaire, à varier le niveau des rémunérations, à ne pas distribuer de dividendes ou à répartir les actifs sur les diverses personnes morales, toutes ces personnes n’étant pas en France. Ces difficultés ont été soulevées par la MAAF dans ses conclusions et le tribunal s’estime lui aussi insuffisamment informé sur l’évolution réelle dans le temps de la rémunération de Monsieur [S] [R] ainsi que sur l’imputabilité de cette évolution au seul accident subi en 2016.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert comptable, la mission étant décrite dans le dispositif du jugement. Dans l’attente de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la perte des gains professionnels actuels et futurs.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 937.458,88 €, faisant valoir que ses difficultés à se déplacer le contingentent à une activité administrative et de gestion, ce qui lui interdit une évolution professionnelle et notamment la création d’une nouvelle entreprise ou filiale, le tout se traduisant par une perte totale d’épanouissement et de perspectives professionnelles. S’agissant de la méthode de calcul, Monsieur [S] [R] fait valoir qu’il convient nécessairement de penser par référence au salaire de base, en appliquant le taux de déficit fonctionnel permanent de 22 % à son salaire annuel de 155.976 €.
La MAAF propose la somme de 15.000 € et s’oppose à la méthodologie proposée en demande.
Sur ce, le tribunal observe que les conclusions expertales décrivent un poste de préjudice d’une intensité sensiblement inférieure à celle mise en avant par Monsieur [S] [R]. L’expert n’a en effet retenu qu'“une gêne pour les déplacements, le blessé ne pouvant conduire que sur un véhicule avec boîte de vitesse automatique. On admettra également une gêne pour reprendre une activité complète du fait des contraintes de soins notamment kinésithérapie et ce jusqu’à la fin juin 2018", étant rappelé que le tribunal indemnise ici un poste de préjudice permanent et que la consolidation a été fixée au 20 mars 2018, ce qui signifie que la gêne liée aux soins n’a duré que du 21 mars 2018 au 31 décembre 2018.
Le tribunal ne fait pas non plus sienne la méthodologie proposée en demande consistant à appliquer le taux de DFP au salaire de référence et va évaluer le préjudice subi par Monsieur [S] [R] au titre de son incidence professionnelle, sur la foi des gênes retenues par l’expert. En revanche, compte tenu du niveau de revenus de Monsieur [S] [R], il est certain qu’une gêne le concernant n’aura pas le même retentissement financier que dans le cas de revenus plus modestes.
Pour le surplus de l’année 2018 à partir de la consolidation, l’expert a bien noté que le calendrier professionnel de Monsieur [S] [R] pouvait être impacté par la nécessité de poursuivre sa rééducation et une somme de 10.000 € lui sera octroyée à ce titre.
En ce qui concerne la gêne dans les déplacements, le tribunal note que les transports en voiture restent possibles, à la seule condition de disposer d’un véhicule à boîte automatique. Or, Monsieur [S] [R] sollicite une indemnisation pour adapter son véhicule, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’incidence professionnelle en lien avec la voiture puisqu’il disposera d’une voiture adaptée à son handicap. Il ne reste donc que la pénibilité accrue pour les déplacements à l’étranger ou en France, puisque l’expert a noté la persistance de douleurs. Compte tenu des contraintes internationales liées au métier de Monsieur [S] [R], il sera fait une juste appréciation de cette gêne en l’évaluant à la somme de 50.000 €.
Au total, il y a donc lieu d’indemniser le poste de l’incidence professionnelle à un total de 60.000 €, que la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R].
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 9.877,50 € en prenant une référence de 30 € par jour de DFT total.
La MAAF propose la somme de 8.231,25 € en partant des mêmes données (périodes de DFT et intensité du DFT) que Monsieur [S] [R] mais en retenant une valeur quotidienne de DFT total de 25 €.
Sur ce, le tribunal retient lui aussi une valeur quotidienne de DFT total de 30 €, et il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [S] [R] dans les termes de sa demande.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à lui payer la somme de 9.877,50 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 40.000 € pour ce poste évalué par l’expert à la valeur de 5,5/7.
La MAAF propose la somme de 37.000 €.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel Mornet, à des fins d’harmonie des solutions sur le territoire national, sauf lorsque cela contrevient au principe de l’indemnisation intégrale.
Dans le cas d’espèce, des souffrances de 5,5/7 sont indiquées comme devant être indemnisées entre 20.000 et 35.000 €. Même en se limitant au maximum de la fourchette, le résultat obtenu consisterait à statuer infra petita puisque la MAAF propose la somme de 37.000 €. En tout état de cause, le tribunal considère qu’il est ici dans un cas de figure où le référentiel Mornet est inadéquat et, compte tenu de la durée importante des souffrances endurées et de l’épisode infectieux, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 40.000 € en indemnisation de ses souffrances.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 8.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 4/7.
La MAAF propose la somme de 4.000 €.
Sur ce, le tribunal retient une atteinte moyenne et fera une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 6.000 €, que la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R].
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 981,42 €, faisant état d’un reste à charge annuel de 17,24 € pour la réalisation de semelles orthopédiques, soit 20,07 € après actualisation. Le total se compose dès lors de 120,42 € d’arrérages échus et de 861 € de capitalisation en retenant le taux – 1 % de la Gazette du Palais.
La MAAF déclare accepter la “demande formulée à hauteur de 657,79 €”. Ce montant correspond à la demande, à la double différence près que la somme n’est pas actualisée et que le barème de capitalisation proposé est le BCRIV et, à titre subsidiaire, l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais.
Sur ce, le tribunal reprend donc le montant sollicité en demande après actualisation, soit un reste à charge annuel de 20,07 €, qui correspond à 120,42 € d’arrérages échus. En revanche, le tribunal n’entend pas faire droit à la demande de Monsieur [S] [R] d’utiliser l’hypothèse – 1% de la Gazette du Palais puisque les banques centrales et notamment la BCE a pour mission principale de lutter contre l’inflation, ce qu’elle a fait avec vigueur à la suite de la récente montée de l’inflation, le niveau étant ainsi redescendu très rapidement. Dès lors, c’est l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais qui correspond à la réalité économique. L’euro de rente viager pour un homme de 46 ans est de 34,822, soit des arrérages à échoir d’un montant total de 698,88 €. Au total, le préjudice de Monsieur [S] [R] au titre de ses dépenses de santé futures est de 819,30 €.
La MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 819,30 €.
Sur la question des frais de logement adapté
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 7.975 €, et produit un devis de ce montant pour faire modifier sa douche en en supprimant la marche.
La MAAF sollicite le rejet de cette demande, au motif qu’il n’en est pas fait état lors de l’expertise, aucune doléance n’ayant été formulée à ce sujet.
Sur ce, c’est à juste titre que la MAAF souligne l’absence totale de doléance relative à une inadaptation de son logement à ses séquelles. Le tribunal fait observer que, lorsqu’une expertise médicale est décidée, c’est précisément pour soumettre à un homme de l’art les besoins exprimés par une victime afin d’en vérifier le bien fondé. C’est donc lors de l’expertise qu’il convenait de faire valoir une difficulté éventuelle. De plus, le tribunal observe que la gêne éprouvée par Monsieur [S] [R] ne l’empêche pas de pratiquer encore des activités physiques et ne semble donc pas être de nature à l’empêcher de passer une marche pour accéder à sa douche.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 21.053,77 €, faisant valoir que l’expertise a retenu la nécessité d’une boîte de vitesse manuelle, l’obligeant à changer son véhicule qui était équipé d’une boîte de vitesse manuelle. Il expose que le surcoût est de 1.900 €, avec un changement tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 380 €, actualisé à 437,26 €, soit des arrérages échus de 2.295,32 € et un capital de 18.758,45 € en retenant la même hypothèse d’un taux de -1 %.
La MAAF propose un total de 10.677,99 € en retenant le même surcoût de 1.900 € mais en faisant débuter le premier achat en 2024, ainsi qu’en retenant une périodicité de changement de véhicule de 7 ans et le BCRIV pour calculer le capital.
Sur ce, le tribunal retient à son tour le surcoût de 1.900 €. La périodicité retenue sera la périodicité usuelle en la matière, soit 5 ans. Le début du préjudice est bien 2019, date d’achat du premier véhicule équipé d’une boîte automatique, ce qui donne 2.295,32 € au titre des arrérages échus. Pour la partie en capital, l’euro de rente viager reste la valeur de 34.822 déjà mentionnée, soit un capital de 15.226,27 €, et donc un préjudice total de 17.521,59 €.
La MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 17.521,59 € au titre de ses frais de véhicule adapté.
Sur la question de la tierce personne permanente
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 132.415,58 € en retenant l’aide de 2 heures par semaine, un coût horaire de 23 €, une année de 412 jours, soit des arrérages échus de 16.266,83 € et un capital viager de 116.148,75 € avec toujours le taux de – 1 %.
La MAAF propose un total de 70.684,64 € correspondant à un coût horaire de 17 €, et retient le BCRIV pour le calcul viager.
Sur ce, le tribunal rappelle retenir le coût horaire de 21 €, une année de 365 jours et le taux de 0 % pour le calcul viager. Le coût annuel de cette aide s’élève donc à 2.190 € (2 heures x (365 jours / 7) x 21 €).
Pour les arrérages échus, cela correspond à 13.158 €. Pour le capital, cela correspond à 76.260,18 € (2.190 € x 34,822), soit un préjudice total de 89.418,18 € que la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 60.000 € pour ce poste évalué à 22 % par l’expert.
La MAAF propose la somme de 52.800 €.
Sur ce, le référentiel des Cours d’appel (Mornet 2024) prévoit, pour un homme âgé de 40 ans au moment de la consolidation, une valeur de point de 2.830 €, soit un total de 62.260 €. Il est vrai que, à quelques jours près, Monsieur [S] [R] aurait eu 41 ans et que sa valeur de point serait alors descendue à 2.465 €, ce qui aurait conduit à un total de 54.230 €. La somme demandée de 60.000 € est dès lors cohérente avec l’âge charnière qui est celui de Monsieur [S] [R], à la jonction de la tranche des 31-40 ans et de la tranche des 41-50 ans. En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 60.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 15.000 € pour ce poste évalué à 3/7 par l’expert.
La MAAF propose la somme de 8.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel MORNET prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour un dommage à 3/7. Dans le cas d’espèce, la valeur haute de cette fourchette, telle que proposée par la MAAF, paraît réparer adéquatement le préjudice subi par Monsieur [S] [R], lequel consiste en des cicatrices qui ont été listées et décrites dans l’expertise.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 8.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, rappelant son abandon du football en salle, du vélo, des sports de combat et d’une gêne dans la pratique du fitness avec réduction de la durée de la course sur tapis.
La MAAF propose la somme de 8.000 €.
Sur ce, le tribunal relève que la pratique sportive de Monsieur [S] [R] était importante et que, dès lors, les renoncements et les gênes revêtent une importance significative pour lui, justifiant d’indemniser le demandeur à hauteur de ce qu’il demande. En conséquence, la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 15.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [S] [R] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, faisant état d’une gêne positionnelle.
La MAAF propose la même somme.
En conséquence, il y a lieu de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice sexuel.
Au total, les préjudices de Monsieur [S] [R] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [S] [R]
Frais de santé restés à charge
731,90 €
Frais divers
3.709,33 €
Frais de télévision
125,60 €
Frais de déplacement
1.084,30 €
Frais vestimentaires et de matériel
2.500 €
perte jouissance logement
2.761,67 €
frais d’aménagement
Rejet
ATPT
18.597 €
Aide parentalité
15.970,50 €
PGPA
SAS
PGPF
SAS
IP
60.000 €
DFT
9.877,50 €
SE
40.000 €
PET
6.000 €
DSF
819,30 €
Frais logement adapté
Rejet
Frais véhicule adapté
17.521,59 €
ATPP
89.418,18 €
DFP
60.000 €
PEP
8.000 €
PA
15.000 €
PS
8.000 €
total hors provision :
360.116,87 €
provision versée
— 105.000 €
total net :
255.116,87 €
Il convient en conséquence de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 255.116,87 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 8 juin 2016.
Sur la question du préjudice par ricochet de Monsieur [T] [R], fils de la victime directe
Monsieur [S] [R] sollicite pour le compte de son fils la somme de 10.000 € pour son préjudice d’affection, faisant valoir que cet enfant alors âgé de 8 ans a été traumatisé par la survenance de l’accident de son père, outre la somme de 5.000 € pour les troubles dans ses conditions d’existence, puisqu’il a été installé chez ses grand-parents pendant toute la convalescence de son père.
La MAAF propose la somme de 5.000 € pour le préjudice d’affection de Monsieur [T] [R], et la somme de 2.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, au motif que, lors de la première réunion d’expertise, Monsieur [S] [R] a déclaré qu’il avait en réalité regagné son domicile dès la fin de l’hospitalisation de jour et qu’il a pu reconduire dès le mois de février 2017, outre que l’enfant était d’ores et déjà habitué à être pris en charge par ses grands-parents avant l’accident.
Sur ce, le tribunal fera une exacte appréciation des préjudices de Monsieur [T] [R] en fixant à la somme de 7.500 € son préjudice d’affection, dans la mesure où Monsieur [S] [R] a heureusement survécu à son grave accident et que les séquelles sont réelles sans cependant être invalidantes. S’agissant du trouble dans les conditions d’existence, c’est à juste titre que la MAAF souligne que la garde du mineur par ses grands-parents n’a pas pu constituer pour lui un traumatisme important dans la mesure où ils étaient déjà impliqués dans l’accompagnement de l’enfant avant l’accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3.500 €.
La MAAF sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [R] représenté par son père Monsieur [S] [R] la somme de 7.500 € au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 3.500 € au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
Sur la question du préjudice des parents de Monsieur [S] [R]
Monsieur [A] [R] et Madame [D] [R], père et mère de Monsieur [S] [R], sollicitent chacun 10.000 € au titre de leur préjudice d’affection (néanmoins dans les écritures, il est demandé 5.000 euros pour ce même poste en page 53 des conclusions en demande) et la somme de 5.000 euros au titre du trouble dans leurs conditions d’existence, compte tenu du fort accompagnement qui a été le leur durant la période d’hospitalisation. Le tribunal souligne cependant que ces deux fois 5.000 €, soit 10.000 € par parent figurant dans le corps des conclusions en demande, forment un total inférieur à celui qui figure dans le dispositif des écritures en demande puisque c’est alors la somme de 15.000 € qui est demandée. C’est ce dernier montant qui lie le tribunal.
La MAAF propose la somme de 3.000 € pour chaque parent pour le préjudice d’affection et un débouté pour les troubles, dans la mesure où ils gardaient d’ores et déjà fréquemment leur petit-fils.
Sur ce, le tribunal juge qu’il convient de condamner la MAAF à payer la somme de 4.000 € pour chaque parent au titre de son préjudice d’affection, la survenue du grave accident de leur fils ayant été de nature à les effrayer sur sa survie puis sur ses séquelles, outre le fait d’assister à sa lente convalescence. Quant aux troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal juge qu’ils ne tiennent pas seulement à la réorganisation de leur vie pour accueillir leur petit-fils, mais également aux nombreux déplacements pour visiter leur fils à l’hôpital ; ceci justifie l’octroi de la somme de 4.000 €.
En conséquence, la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur [A] [R] et à Madame [D] [A] la somme de 4.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et la somme de 4.000 € chacun au titre de leur préjudice pour les troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur la question du doublement des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [S] [R] sollicite le bénéfice de cette pénalité et rappelle que son accident est survenu le 8 juin 2016, que sa consolidation a été retenue le 20 mars 2018 et qu’il aurait donc dû recevoir une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, soit au plus tard le 28 février 2017. Or, la MAAF n’a transmis une offre que le 29 mai 2017 et une offre incomplète de surcroît puisque n’y figuraient pas les frais divers, les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés, la tierce personne permanente, les PGPF, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Monsieur [S] [R] fait également valoir que le second délai de 5 mois suivant la consolidation de la victime n’a pas non plus été respecté puisque le rapport fixant la consolidation a été remis le 17 avril 2018 et que le délai expirait donc le 17 septembre 2018, une offre ayant bien été transmise le 2 août 2018 mais étant très insuffisante puisque l’indemnité s’élevait à la somme de 122.670,64 €, le poste des PGPF étant par ailleurs absent et n’étant pas ‘réservé', tout comme le poste des dépenses de santé futures et les frais de véhicule et de logement adapté.
La MAAF sollicite le débouté du demandeur au motif que l’absence, dans ses offres, de certains postes de préjudice ne correspond pas à une absence d’offre mais à une absence de préjudice. A titre subsidiaire, la MAAF sollicite la limitation de la sanction à un total de 80.000 €, au motif que la somme de 240.230 € qui pourrait résulter de l’application de la sanction à l’ensemble des préjudices serait excessive.
Sur ce, le tribunal observe qu’il a besoin de disposer d’une vision totale des préjudices subis par Monsieur [S] [R] avant de se prononcer sur la question de la sanction du doublement du droit aux intérêts puisque le caractère suffisant ou non d’une offre oblige à avoir une vision exhaustive des postes de préjudice. Et cette vision ne sera totale qu’à réception de l’expertise comptable portant sur la perte des gains professionnels actuels et futurs. Il convient donc de surseoir à statuer sur cette question dans l’attente de l’expertise comptable à venir et des débats qui se tiendront sur la perte des gains actuels et futurs.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
La MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
De la même manière, et même si deux postes de préjudice et la question du doublement des intérêts restent encore à devoir être tranchés, il est d’ores et déjà possible de condamner la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Une nouvelle décision relative à l’article 700 du CPC sera rendue lorsque l’expertise comptable sera rentrée et que la décision finale concernant la perte des gains actuels et futurs et la question du doublement des intérêts sera rendue, en fonction de l’ampleur des diligences des parties.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la MAAF de sa demande de sursis à statuer générale ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] est total et qu’il y a lieu de condamner la MAAF à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 8 juin 2016 ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 255.116,87 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 8 juin 2016, les provisions déjà versées étant déduites ;
ORDONNE le sursis à statuer sur la question de la perte des gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur la question de la sanction du doublement du droit aux intérêts, dans l’attente de l’expertise comptable ordonnée par la présente décision ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [T] [R], représenté par son père Monsieur [S] [R], la somme de 7.500 € au titre de son préjudice d’affection, outre celle de 3.500 € au titre du trouble dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [A] [R] et à Madame [D] [A] la somme de 4.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et la somme de 4.000 € chacun au titre de leur préjudice pour les troubles dans leurs conditions d’existence ;
ORDONNE une expertise judiciaire comptable à conduire sur l’évolution des revenus de Monsieur [S] [R] et désigne à cet effet :
Madame [Z] [X]
Comptable
[F] [U] Conseil
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Laquelle s’adjoindra au besoin un sapiteur ;
DIT que l’expert déposera un rapport unique intégrant les conclusions de l’éventuel sapiteur ;
DIT que l’expert procédera à l’expertise comptable de l’évolution de l’ensemble des revenus de Monsieur [S] [R], quelle qu’en soit la nature, de manière à déterminer si l’accident de scooter du 8 juin 2016 a occasionné pour lui une perte au titre de ses gains professionnels actuels et/ou futurs ;
L’expert se fera d’abord remettre toute la documentation financière présentée au tribunal dans le cadre de la présente procédure puis convoquera les parties et leur conseil ;
La mission confiée à l’expert consiste à analyser toute l’évolution des gains de Monsieur [S] [R] avant et après l’accident, en remontant suffisamment loin dans le passé et en poursuivant l’analyse jusqu’au jour de l’expertise de manière à fournir aux parties et au tribunal une image fidèle de ses revenus et de leur évolution et, surtout, pour mettre les parties et le tribunal en capacité d’apprécier si telle ou telle évolution est en lien avec l’accident et ses suites ou bien si la causalité de telle ou telle évolution n’est pas imputable à l’accident et ses suites ;
Plus généralement, l’expert pourra faire toutes observations utiles qui lui paraissent pertinentes pour remplir sa mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert immédiatement toutes les pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation de la provision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise, évalués à ce jour à la somme de 12.000 €, seront provisoirement avancés pour moitié par chacune des parties et qu’il en résulte que Monsieur [S] [R] et la MAAF devront consigner à cet effet la somme de 6.000 euros chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 20 février 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 23] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur la question de la perte des gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur la question de la sanction du doublement du droit aux intérêts et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la MAAF, partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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