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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02442 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTD4
Minute N°26/00544
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mai 2026
Le 05 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur [J] [E] le 30 avril 2026 à 10h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 avril 2026 à 16h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 09h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [E]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. [J] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026.
I-Sur la recevabilité de la requête
Sur les pièces justificatives utiles
Le conseil de [J] [E] conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de la Sarthe en indiquant qu’elle ne verse pas le procès-verbal d’audition de l’intéressé.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il sera précisé que le procès-verbal d’audition ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête et que cette dernière est recevable.
II-Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2026, signé par Madame [Z] [W] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [J] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 avril 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois an.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé constitue une menace grave et réelle à l’ordre public.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [J] [E] fait valoir, d’une part, que l’intéressé dispose d’une adresse stable et effective chez Madame [L] [F] au [Adresse 1] ; il soutient, d’autre part, que Monsieur [J] [E] n’a jamais fait l’objet d’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avant le 16 avril 2026, ni d’aucune assignation à résidence et qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation pénale pour des faits de violences intrafamiliales prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes.
Il sera observé que Monsieur [J] [E] justifie travailler dans le domaine de la couture depuis son arrivée en France en 2008 démontrant ainsi sa volonté d’insertion professionnelle et qu’il produit une attestation d’hébergement chez sa compagne Madame [L] [F] au [Adresse 2], qui n’est pas la mère de ses enfants.
Il sera précisé par ailleurs qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation pénale pour des faits de violences intrafamiliales prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes et qu’il a entièrement purgé sa peine. Cette unique condamnation ne peut donc suffire à caractériser une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre publique justifiant une mesure de placement en rétention administrative.
Ces éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [J] [E] n’ont pas été pris en considération par la préfecture de la Sarthe dans son arrêté de placement en rétention en date du 30 avril 2026.
Or, tout acte administratif doit s’appuyer sur des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et elle ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté.
En conséquence, il sera constaté le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [E] portant tout à la fois sur le défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite étant insuffisamment motivés, il sera constaté l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E] sollicitée par la préfecture de la Sarthe le 4 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro ° RG 26/02442 avec la procédure suivie sous le ° RG 26/02443 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02442 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTD4 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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