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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 30-32, représenté par son syndic en exercice la SARL DM GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro c/ S. A. S. ACCUEIL IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00152 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OB
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 30-32 rue de la Varenne 1-3 passage Dartois Bidot C/ S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 30-32 RUE DE LA VARENNE 1-3 PASSAGE DARTOIS BIDOT – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par son syndic en exercice la SARL DM GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 534 472 600
dont le siège social est sis 126 avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S. A. S. ACCUEIL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067
dont le siège social est sis 16 rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Maître Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0304
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Acceuil immobilier a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé Le Clos Eden situé 30-32 rue de la Varenne et 1-3 passage Dartois Bidot à La Varenne Saint Hilaire, constitué d’un bâtiment unique et de parkings en sous-sol.
Les différents lots ont fait l’objet de vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 31 janvier 2023 avec réserves.
*
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires sis 30-32 rue de la Varenne et 1-3 passage Dartois Bidot – 94 100 Saint Maur des Fossés (le SDC) à société Accueil immobilier, sollicitant que soit délivrée injonction sous astreinte à la société Accueil immobilier de procéder à la levée de l’intégralité des réserves et de réparer ou reprendre l’intégralité des désordres signalés pendant la garantie de parfait achèvement, figurant dans un rapport de réserves et une liste de réserves complémentaires actualisés au 18 janvier 2024 figurant au bordereau de pièces communiquées ;
Vu les conclusions du SDC, visées et soutenues à l’audience du 19 novembre 2024, sollicitant que soit délivrée injonction sous astreinte à la société Accueil immobilier de :
— procéder à la levée de l’intégralité des réserves et de réparer ou reprendre l’intégralité des désordres signalés pendant la garantie de parfait achèvement, dont le détail figure dans la liste établie le 15 novembre 2024 versé au débat ;
— communiquer les fiches techniques des matériaux et équipements respectant les exigences de la RT 2012 et les rapports de contrôle ;
Vu les conclusions de la société Accueil immobilier, visées et soutenues à l’audience du 19 novembre 2024, demandant à titre principal le rejet des demandes au motif essentiel que les réserves ont été levées et les désordres repris et sollicitant à titre subsidiaire qu’une mesure d’expertise soit ordonnées ;
Le SDC a refusé la mesure de médiation proposée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits la preuve suffisante de ce que des réserves n’ont pas été levées ou des désordres persistent, alors que la société Acceuil verse au débat un procès-verbal de levée des réserves établi le 13 novembre 2024.
Le diagnostic de performance énergétique établi le 3 mars 2023 et versé au débat ne permet pas seul d’établir que la consommation énergétique primaire du bâtiment ne correspond pas à celle attendu pour une réglementation RT 2012-10 %.
Le SDC a refusé la mesure de médiation proposée et ne requiert aucune mesure d’expertise à titre subsidiaire.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de délivrer une injonction de faire sous astreinte.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires sis 30-32 rue de la Varenne et 1-3 passage Dartois Bidot – 94 100 Saint Maur des Fossés aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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