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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Karline GABORIT
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKIY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1]
sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS H4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. SOGEA SUD BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SAS SUD ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [W] [Z]
Exerçant sous l’enseigne SOGETRA donr le SIREN est le 326 688 363, domicilié : chez AUXILIAIRE SYSTEM, [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
E.P.I.C. – HABITAT DU GARD
OFFICE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
inscrit au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2015 l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) Habitat du Gard a signé un marché public de conception/réalisation avec la société Dumez Sud, devenue Sogea Sud, visant la démolition de 50 logements et d’un local collectif résidentiel (LCR), la réhabilitation de 124 logements et la résidentialisation et la création de l’agence « résidence Corot » à [Localité 1].
Le 8 décembre 2015, le titulaire du marché a déclaré un contrat de sous-traitance avec la société Sogetra pour les lots « démolition mécanique » et « gestion des mitoyens » notamment. La société Sud étanchéité s’est vue chargée en sous-traitance quant à elle du lot « étanchéité ».
En février 2017, la démolition a provoqué la chute d’objet sur la terrasse de la copropriété [Adresse 1], voisine du chantier.
La société Sogea Sud a alors diligenté des réparations qui n’ont pas satisfait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui a fait dresser un PV de constat par huissier de justice le 27 octobre 2017.
Après avoir rétabli la structure au droit de l’ouverture, la société Sogea Sud, a confié les travaux de revêtement d’étanchéité à la société Sud étanchéité.
Le 06 juin 2018, sur assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de l’EPIC Habitat du Gard et de la société Sogea, une ordonnance de référé a désigné M. [P] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Le 16 juin 2018 une ordonnance de changement d’expert a confié la mission à M. [S] [R].
Par ordonnance du 11 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SAS Sud étanchéité et son assureur l’Auxiliaire, la société Sogetra et son assureur la société CBL insurance Europe DAC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2020.
Par exploits des 20 et 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Habitat du Gard, la SASU Sogea sud bâtiment, la SASU Sud étanchéité, la société l’Auxiliaire, M. [W] [Z], exerçant sous l’enseigne Sogetra et la SA CBL Insurance Europe DAC devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de les faire condamner à lui payer la somme de 7.262,20 euros au titre des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire, 1.000 euros au titre de l’assurance dommage ouvrages qu’elle devra souscrire en vue des travaux à effectuer, 1.700 euros pour le préjudice subi, 5.000 euros au titres de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les 7.585,94 euros de frais d’expertise.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire a constaté son incompétence au regard des demandes finalement supérieures au seul de 10.000 euros et a ordonnancé la réouverture des débats devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action partiel à l’égard de la SA CBL insurance Europe DAC et l’a déclaré parfait.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil, 82 et 82-1, 760 et 761 du code de procédure civile, de :
Condamner solidairement l’EPIC Habitat du Gard, la société Sogea Sud, la SAS Sud étanchéité, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, M. [W] [Z] et la SA CBL insurance Europe Dac à lui payer, la somme de 52.371€ TTC au titre des travaux de reprise.
Condamner solidairement l’EPIC Habitat du Gard, la société Sogea Sud, la SAS Sud étanchéité, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, M. [W] [Z] et la SA CBL insurance Europe Dac à lui payer, la somme de 1000€ TTC au titre de l’indemnité d’assurance dommages ouvrages qu’elle devra souscrire en vue des travaux à effectuer.
Condamner solidairement l’EPIC Habitat du Gard, la société Sogea Sud, la SAS Sud étanchéité, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, M. [W] [Z] et la SA CBL insurance Europe Dac à lui payer, la somme de 1.700€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis l’année 2017 et notamment du fait des infiltrations persistantes dans les sous-sols.
Condamner solidairement l’EPIC Habitat du Gard, la société Sogea Sud, la SAS Sud étanchéité, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, M. [W] [Z] et la SA CBL insurance Europe Dac à lui payer, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement l’EPIC Habitat du Gard, la société Sogea Sud, la SAS Sud étanchéité, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, M. [W] [Z] et la SA CBL insurance Europe Dac à lui payer les entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé-expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 7.585,94€.
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit des demandes du syndicat et, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les éventuelles demandes des défendeurs accueillies par le tribunal.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) Habitat du Gard demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre et de le déclarer hors de cause ;
Subsidiairement, condamner la ou les sociétés responsables, Sogea et/ou Sud étanchéité, et leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, la SAS Sogea Sud bâtiment, anciennement dénommée Dumez Sud, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1101 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :
Sur la responsabilité :
DEBOUTER la copropriété [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre tenant son absence de faute à la fois dans la réalisation du sinistre et l’insuffisance de la réparation.
CONDAMNER les sociétés Sogetra, Sud étanchéité et leurs assureurs, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations faites à son encontre.
DEBOUTER la copropriété [Adresse 1] de toute condamnation sur la création d’un joint de dilatation entre la voirie, propriété de la mairie et objet de réfection en 2018, et le trottoir de la copropriété [Adresse 1], préconisée par l’expert.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% sur la partie réparation de la terrasse ;
Sur le chiffrage
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de réparer la terrasse jusqu’au joint de dilatation quand les fautes concernent une zone délimitée de 50 m² qui peut être techniquement reprise sans difficulté ;
LIMITER la réparation à la zone des désordres.
DIRE ET JUGER que les sociétés Sogetra, Sud étanchéité et leurs assureurs RC sont redevables du paiement de la somme de 990 € TTC ;
Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 10% de 990 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la copropriété [Adresse 1] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SAS Sud étanchéité et son assurance, l’Auxiliaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Sogea de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à leur encontre.
A titre subsidiaire,
LIMITER les éventuelles condamnations à leur égard pour la réparation du préjudice matériel à la somme de 2.090,80 €.
En cas de condamnation solidaire, LIMITER le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à la somme de 5.227,00 € tel que fixé par l’expert judiciaire.
DEBOUTER le syndicat [Adresse 1] de ses demandes au titre de l’assurance DO et des dommages intérêts en ce qu’elles sont non fondées et non justifiées.
RAMENER les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
CONDAMNER les sociétés Sogea et Sogetra à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions retenues par l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* * *
Quoique régulièrement assigné, M. [W] [Z], exerçant sous l’enseigne Sogetra n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais la reprise de moyens invoqués par les parties dans leurs discussions. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’expert judiciaire rapporte que lors de la destruction de l’immeuble contigüe à la résidence [Adresse 1] « des objets issus de la démolition sont venus percuter la terrasse (…), créant plusieurs impacts sur le revêtement d’étanchéité ». Il rappelle qu’ « après avoir rétabli la structure au droit de l’ouverture, la société Dumez devenue Sogea a confié les travaux de revêtement d’étanchéité à la société Sud étanchéité ».
Il constate sur place que « la zone réparée par Sogea Sud est sujette à infiltrations », « la zone non réparée où les impacts sont visibles est infiltrante » et que « la dalle sous l’emprise de l’étanchéité existante hors zones d’impact ne présente pas d’infiltrations ».
S’agissant des causes des désordres, l’expert explique que la hauteur de chute des morceaux de gravats les a fait tomber avec une force cinétique importante sur la terrasse, « créant de façon indiscutable des trous dans le complexe d’étanchéité et même l’éventrement d’une partie de la dalle support de l’étanchéité ». Il conclut sans ambages que « les travaux de démolition ont donc crée des désordres sur l’étanchéité de la terrasse de la copropriété [Adresse 1] ».
Il ajoute que la jonction entre les bâtiments a en outre été modifiée, relevant qu’auparavant elle « permettait d’être hors d’eau ». Il relève alors que « la démolition du bâtiment « Corot » a laissé un « vide » et un terrain qui laisse s’infiltrer des eaux de pluie venant impacter les garages situés dans l’emprise de cette jonction ». Il explique que les murs d’enceinte des garages sont en agglos creux sans enduit d’imperméabilisation et qu’ils étaient protégés par les murs de l’immeuble désormais démolis.
Au regard des différentes causes identifiées par l’expert des infiltrations constatées, il distingue trois types de désordres qu’il convient d’étudier successivement : les désordres sur la terrasse, l’étanchéité du joint de dilatation entre les deux propriétés et les infiltrations dans les murs d’infrastructure.
En ce qui concerne les désordres sur la terrasse
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon l’article 1242 du code civil dans son premier alinéa, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Le requérant fonde son action indemnitaire à l’encontre de l’EPIC Habitat du Gard sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, et celle contre les sociétés Sogea Sud bâtiment, Sud étanchéité et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que M. [W] [Z], sur la responsabilité du fait personnel.
S’agissant de l’EPIC Habitat du Gard
Les dégâts constatés ne proviennent pas de l’immeuble dont l’EPIC Habitat du Gard avait la garde, mais « des objets issus de la démolition » programmée et confiée à un professionnel. Or, la défenderesse n’est pas gardienne des matériaux ainsi projetés (2ème Civ., 4 mars 1998, n° 96-14.119) ; il ne saurait en effet être considéré que le propriétaire de l’immeuble, qui a confié à un tiers la mission de le détruire, avait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle des objets issus de la démolition ayant causé le dommage. Les conditions d’application de l’article 1241 alinéa 1 ne sont pas réunies et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce fondement.
S’agissant de la société Sud étanchéité et de son assureur l’Auxiliaire
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Toutefois, en l’espèce, il ressort très clairement de l’expertise que les dommages ont été causés à la terrasse par la chute des objets issus de la démolition de l’immeuble « Corot », à laquelle la société Sud étanchéité est étrangère. En effet, quand bien même celle-ci aurait manqué à son obligation de résultat dans la reprise de l’étanchéité de la terrasse, cette opération étant postérieure à la cause exclusive du dommage considéré, il n’est pas établi par la requérante de lien de causalité entre la faute éventuelle de la société Sud étanchéité et le préjudice constaté.
En l’absence de démonstration que l’intervention de la défenderesse ait aggravé les dégâts relevés sur la terrasse, la requérante sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
S’agissant de M. [W] [Z]
Il est établi par l’expertise que les dommages sur la terrasse sont le fait des objets issus de la démolition. L’expert relève de surcroît dans sa réponse aux dires que les protections mises en place par la société Sogetra étaient insuffisantes.
En conséquence, M. [W] [Z] en charge tant du lot « démolition mécanique » que de celui « gestion des mitoyens » a failli dans ses obligations contractuelles, tant de moyen que de résultat, générant un préjudice au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Sa responsabilité sera en conséquence retenue.
S’agissant de la société Sogea Sud bâtiment
La requérante reproche à la société Sogea Sud bâtiment une faute d’imprudence « en ne s’assurant pas de la bonne exécution de la mission de démolition qu’elle n’a pas entendu exécuter directement et personnellement mais confier (sic) à Monsieur [Z] ».
La faute fondant la responsabilité quasi-délictuelle ne se déduit pas du seul résultat dommageable ; il ne s’agit ni d’un système de présomption de faute, ni de présomption de responsabilité, ni d’une responsabilité de plein droit. Le seul fait de sous-traiter une mission de démolition à un professionnel ne saurait caractériser une faute d’imprudence, sans autre élément de nature à constater un manquement dans l’obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée.
En outre, l’abstention n’engage la responsabilité de son auteur que lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, le cas échéant dans l’ordre professionnel. Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant effectue sa prestation de manière autonome, sauf stipulation particulière dans la convention, qui en l’espèce d’ailleurs stipule dans son « article 10 – responsabilités » que « L’EP n’a aucune obligation de surveillance sur l’exécution des travaux réalisés par le ST ».
Il y a lieu de souligner sur ce point que le maître de l’ouvrage a de surcroît attiré l’attention de son cocontractant, entrepreneur principal, par courriel du 8 février 2017, quant à son insatisfaction sur les protections mises en place par le sous-traitant de ce dernier. Dès le lendemain, le chef du service travaux de la société Dumez envoyait deux mails à M. [W] [Z] aux fins de lui rappeler ses obligations, engagements et responsabilités, soulignant même avoir dû pallier d’urgence ses défaillances.
Par ailleurs, la seule intervention du maître d’oeuvre pour reprendre les dommages immédiatement constatés à l’issue de la démolition ne saurait être considérée comme un l’aveu d’une faute, encore moins de sa responsabilité.
Rappel fait que la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur principal pour le fait de son sous-traitant ne joue que dans ses rapports contractuels avec le maître d’œuvre, il n’est établi par la requérante aucune faute d’abstention ou d’omission, ni manquement contractuel caractérisant une faute délictuelle, en lien avec le préjudice dénoncé. Sa demande d’indemnisation contre l’entrepreneur principal de ce chef sera rejetée.
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert propose deux solutions de reprise, dont l’une, « ponctuelle », s’avère inesthétique aux termes de son rapport et ne garantit pas une pleine efficacité tenant compte de l’évolution des fissurations de l’enrobé de la terrasse laissant présumer un périmètre d’atteintes à la fonction étanche du revêtement plus large que celui identifié. Le principe de réparation intégrale du dommage conduit donc à exclure la solution de reprise « ponctuelle » évoquée.
Toutefois, comme souligné par la société Stim, confirmé par l’expert privé M. [V] [A] et conforté par les photos du PV de constat d’huissier du 3 octobre 2022, la terrasse endommagée constitue un « parvis accessible ». Or, comme le relève M. [A], dans ce cas d’espèce, le DTU 43-1 étanchéité n’admet que des revêtements d’étanchéité en asphalte ou par système bicouche, impliquant que la solution de reprise préconisée par l’expert judicaire n’est pas conforme.
Il ne s’agit pas là d’une remise aux normes de la terrasse dont profiterait la requérante comme l’avancent la société Sud étanchéité et son assureur l’Auxiliaire, la terrasse étant à l’origine en asphalte, comme préconisé par le DTU.
En conséquence, il sera retenu la solution validée par M. [A] de l’option « dalles sur plots » à 39.721 euros, moins onéreuse que la chape en béton armée, et dont le seul inconvénient d’être « démontable » et d’ « imposer aux occupants des immeubles de respecter les lieux » n’est pas rédhibitoire.
Cette somme sera augmentée de 1.000 euros en considération de l’assurance dommage à souscrire comme le prévoit le devis de la société.
En ce qui concerne les infiltrations dans les murs d’infrastructure
Il s’agit là de murs privatifs, construits avant l’immeuble dont la démolition a été effectuée, et qui n’étaient pas imperméabilisés. L’opération de rénovation de l’EPIC Habitat du Gard est sans lien avec ces défauts, les travaux de reprise les concernant ne peuvent en conséquence être mis à la charge des défendeurs.
La requérante ne développe aucune faute des requis, abstention, négligence, ou fait de la chose dont on a la garde en lien avec ce préjudice qui relève de ses propres non-finitions. Il ne sera en conséquence pas fait droit à ce chef de demande.
En ce qui concerne l’étanchéité du joint de dilatation entre les deux propriétés
L’expert explique que la jonction entre les deux bâtiments a été modifiée. La démolition du bâtiment « Corot » a laissé un « vide » et un terrain qui laisse s’infiltrer des eaux de pluie. Il « remarque que la jonction est aujourd’hui matérialisée par un vestige de fondation de l’ancien bâtiment Corot démoli et des ouvrages poutres et mur en parpaings pour la partie [Adresse 1] ». Il note que la fondation laissée en place par la société Sogea Sud bâtiment maintient un joint de dilatation entre les deux propriétés, « qui aurait dû être traité (…) afin d’éviter des passages d’eau dans cet espace de quelques centimètres ».
Pour autant, à l’instar de la société Sogea Sud bâtiment, force est de reconnaître, même si cette fois l’expert n’est pas revenu sur ses conclusions, que le même raisonnement adopté pour l’imperméabilisation des murs d’infrastructure s’applique. Le bâtiment [Adresse 1] a été édifié avant le bâtiment « Corot », la disparition du second ne fait ici que dévoiler les malfaçons du premier, que les défendeurs n’ont pas à rattraper.
Le requérant ne développe aucune faute des requis, abstention, négligence, ou fait de la chose dont on a la garde en lien avec ce préjudice qui relève de ses propres non-finitions. Il ne sera en conséquence pas fait droit à ce chef de demande.
En ce qui concerne l’indemnisation des autres préjudices
Le syndicat de la copropriété [Adresse 1] demande 1.700 euros pour le préjudice subi depuis l’année 2017 notamment du fait des infiltrations persistantes dans les sous-sols.
L’expert indique que les infiltrations dans les garages sont de nature à humidifier des matériels stockés mais que les garages concernés ne sont destinés qu’à garer des véhicules. Il n’estime dès lors aucun autre préjudice indemnisable que les travaux de reprises des désordres matériels constatés et développés ci-dessus.
Tenant compte de ces constatations, le requérant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [W] [Z] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
Le requérant qui succombe dans ses prétentions auprès des défendeurs constitués sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, la somme de 39.721 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance dommages ouvrages qu’elle devra souscrire en vue des travaux à effectuer ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, de sa demande au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis l’année 2017 et notamment du fait des infiltrations persistantes dans les sous-sols ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, de ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’EPIC Habitat du Gard, de la société Sud étanchéité et de son assureur l’Auxiliaire, et de la société Sogea Sud bâtiment ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS H4 immobilier à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à :
— l’EPIC Habitat du Gard,
— la société Sud étanchéité,
— la compagnie l’Auxiliaire,
— la société Sogea Sud bâtiment ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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