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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 mai 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI6C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Mai 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :17 Mai 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 17 Mai 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Mai 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
Le 17 mai 2024
Nous, Stéphanie KRETOWICZ, Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [D]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [M] [C], cadre de santé, par délégation
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 mai 2024
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 15 Mai 2024, reçue le 16 Mai 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [D] a fait l’objet le 08 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [R] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 mai 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] ,
*****
Monsieur [R] [D] a été admis à compter du 08 mai 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publiqueen cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [R] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7].
Le 15 Mai 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D].
L’audience du 17 Mai 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [R] [D] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [M] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les moyens de nullité soulevés :
L’article 3212-1 du code de la santé publique n’impose pas que le certificat d’admission soit établi par un médecin psychiatre, dès lors qu’il remplit les conditions du II 1° du même article ce est qui le cas en l’espèce. En conséquence, le fait que le certificat d’admission ait été établi par le docteur [J] médecin au SMUR n’entâche pas la procédure d’irrégularité.
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI6C
S’agissant du second moyen soulevé relatif à l’avis à la famille de la personne qui fait l’objet de soins, il est indiqué sur le certificat d’admission que l’avis a été réalisé. A l’audience, le représentant de l’hôpital a confirmé que les diligences avaient été accomplies pour prévenir la famille de M. [D]. Postérieurement à l’audience et avant le délibéré, les pièces complémentaires ont été transmises contradictoirement pour en justifier de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux communiqués et de l’audition de M. [D] que le 8 mai 2024, il a été hospitalisé suite à son comportement sur la voie publique.
M. [D] a déclaré être suivi pour des troubles bipolaires et avoir arrêté son traitement. Lors de l’entretien médical, il présentait un discours très prolixe, avec des moment délirants passant d’un sujet à l’autre et une hyperexitation. Il ne se reconnait pas malade mais indique qu’il est “particulier”. Il s’inscrit, selon ses propos devant le médecin “dans une révolution mondiale déjà en marche”. Selon lui, il n’a pas besoin de traitements médicaux.
Il est diagnostiqué une décompensation maniaque qui sous-tend une dangerosité psychiatrique potentielle.
Son état de santé justifie la poursuite de la mesure sous contrainte, compte tenu notamment de son refus de prendre son traitement qui risque de mettre en danger lui même et les autres.
Il est en conséquence, nécessaire et proportionné d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète et sans consentement de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie KRETOWICZ, Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 mai 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Stéphanie KRETOWICZ,
Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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