Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 mars 2026, n° 25/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 MARS 2026
N° RG 25/05670 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 1], Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L], né le 23 Avril 1957 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
Madame [Q] [Y] épouse [L], née le 1er Janvier 1982 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 125029577 S. LECOMTE)
Société [2], domiciliée chez [3], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf. CM-24110688270728) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement [4], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf. 60260573294, 50663912298) – [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 4] – (réf. 28929001735163) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez [3] – [Adresse 3] – (réf. 7658P2000374569) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf. 00916197) – [Localité 7] / FRANCE, Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
Société [8], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf. 2972905Z020) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [10] – Service surendettement – [Adresse 6] – (réf. [Localité 9]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf. [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 23 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23/06/2025, M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18/09/2025.
Par courrier recommandé en date du 26/09/2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23/01/26 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] sont comparants.
La Société [1], représentée par Mme [C], employée munie d’un pouvoir, comparaît et maintient sa contestation relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’égard de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L].
Le créancier suivant a écrit pour actualiser sa créances et excuser son absence :
SYNERGIE pour [5],
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, par mise à disposition au greffe.
Page sur
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] sont mariés et ont deux enfants à charge.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL = 311,97 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources = 151,05 euros ;
Retraite M. [R] [L] = 1236,56 euros
=> TOTAL : 1699,54 euros,
CHARGES :
forfait de base : 1295,00 euros ;
logement : 448,00 euros ;
forfait chauffage : 255,00 euros ;
forfait habitation : 247,00 euros ;
=> TOTAL : 2245,00 €.
Dans ces conditions, M M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 221,17 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
M. [R] [L] est âgé de 68 ans et Mme [Q] [Y] épouse [L] de 44 ans. Cette dernière ne travaille pas. M. [R] [L] a indiqué à l’audience que son épouse s’occupait des enfants et l’assistait en raison de sa situation de handicap.
A l’âge de Mme [Q] [Y] épouse [L], il est difficile de soutenir que ses perspectives sont irrémédiablement compromises, la situation du couple tenant à l’absence d’activité professionnelle de l’épouse relevant davantage d’un choix que d’une nécessité justifiée par des éléments tangibles.
Au contraire, aucun élément ne permet d’affirmer que les perspectives professionnelles de Mme [Q] [Y] épouse [L] sont durablement obérées. Il n’est fait mention dans sa situation personnelle d’aucun problème de santé.
Dans ce contexte, la situation de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] à l’encontre des mesures imposées le 18/09/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception M. [R] [L] et Mme [Q] [Y] épouse [L] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Demande
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Notification
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Chose jugée ·
- Contentieux ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Intermédiaire ·
- Recouvrement ·
- Partage
- Préjudice d'affection ·
- Question ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Inflation ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule ·
- Consolidation
- Immobilier ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médiation ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Maintien
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.