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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS c/ S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, S.A.S. MARTO & FILS, S.A.S. ARTELIA, S.A.R.L. EGYDE, Association AFUL [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4P
N° de minute :
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
c/
S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE,
S.A.R.L. EGYDE,
S.A.S. ARTELIA,
Association AFUL [Adresse 2],
S.A.S. MARTO & FILS
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDERESSES
S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.R.L. EGYDE
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non-comparante
Association AFUL [Adresse 2]
C/o [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
S.A.S. MARTO & FILS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 06 Janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2823, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Société SOGEPROM REALISATIONS, désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 28 Mai 2025, la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, l’Association AFUL [Adresse 2] et la S.A.S. MARTO & FILS.
A l’audience du 20 Août 2025, l’Association AFUL [Adresse 2] formule protestations et réserves. La S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA et la S.A.S. MARTO & FILS n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, l’Association AFUL [Adresse 2] et la S.A.S. MARTO & FILS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, l’Association AFUL [Adresse 2] et la S.A.S. MARTO & FILS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 Janvier 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2823, ayant désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS communiquera sans délai à la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, la Association AFUL [Adresse 1] BIS [Adresse 18] et la S.A.S. MARTO & FILS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, l’Association AFUL [Adresse 2] et la S.A.S. MARTO & FILS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la S.A.R.L. EGYDE, la S.A.S. ARTELIA, l’Association AFUL [Adresse 2] et la S.A.S. MARTO & FILS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 17], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Clément DELSOL,
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