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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/08/2025
La copie exécutoire à : Me Jean-claude LOLLICHON (case)
La copie authentique à : Me Edouard VARROD (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00205
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5V
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [K] [G] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] (USA)
représentée par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 3]
— Société Civile MARIANN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [I]
représentées par Me Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la communication des documents sociaux (34F) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 09 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00086 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF5V
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025, faisant suite à une assignation à personne délivrée le 9 avril 2025, Madame [K] [G] [I] épouse [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2025, auxquelles il convient expressément de se référer, la requérante sollicite la condamnation de Madame [W] [I], en sa qualité de gérante, ainsi que de la société civile MARIANN qu’elle représente, ou subsidiairement de l’une ou l’autre, à lui communiquer l’ensemble des documents visés à l’article 26 des statuts de ladite société. Il s’agit, pour chaque exercice depuis 2006, ou à défaut sous forme de documents actualisés et synthétiques, de l’inventaire précisant l’actif et le passif, d’un compte d’exploitation générale, d’un compte de pertes et profits, d’un bilan, d’un rapport de la gérance, ainsi que d’un état des occupations et des créances locatives en cours.
Cette communication devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard.
Madame [Y] fait valoir qu’elle détient 25 % des parts sociales de la société civile MARIANN, créée en 2006, dont sa sœur, Madame [W] [I], assure la gérance depuis l’origine. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir respecté ses obligations légales et statutaires en matière de communication des documents comptables et d’information des associés.
En défense, Madame [W] [I] et la société civile MARIANN, par conclusions récapitulatives en date du 7 juillet 2025, concluent au rejet des demandes. À titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert-comptable pour évaluer la valeur des parts sociales.
Elles soutiennent que Madame [Y] s’est, depuis la création de la société, totalement désintéressée de sa gestion et n’a jamais formulé de demande d’information. Selon elles, la présente action aurait pour seul objectif de faire pression sur la gérante en vue d’un rachat de parts sociales.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière de société civile, l’article 1856 du Code civil applicable en Polynésie française prévoit que les gérants doivent, au moins une fois par an, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit retraçant l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, ainsi que l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Il est constant en l’espèce que Madame [W] [I] est gérante de la société civile MARIANN depuis sa création en 2006, et que Madame [K] [G] [I] épouse [Y] en est associée à hauteur de 25 % des parts sociales.
L’article 26 des statuts de la société impose expressément au gérant, à la clôture de chaque exercice, d’établir un inventaire précisant l’actif et le passif, un compte d’exploitation générale, un compte des pertes et profits, un bilan, ainsi qu’un rapport de la gérance. Ces documents doivent être communiqués aux associés conformément aux obligations légales et statutaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces documents n’ont jamais été communiqués à la requérante depuis la constitution de la société. Ce manquement n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la défenderesse, laquelle justifie son inaction par le prétendu désintérêt de sa sœur pour la société.
Cependant, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante. Le comportement d’un associé, qu’il soit passif ou désengagé, ne saurait exonérer la gérante de ses obligations légales.
Le respect de l’obligation de reddition de comptes s’impose de manière impérative à la gérance, indépendamment de l’attitude des associés. Les arguments relatifs à des intentions stratégiques de rachat de parts ou à des investissements personnels de la gérante sont tout aussi inopérants, étant sans lien avec l’obligation objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation invoquée par la requérante ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et son exécution doit être ordonnée en application de l’article 433 précité.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il y a lieu de fixer un délai de deux mois pour la communication des documents sollicités, sous astreinte journalière.
À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la désignation d’un expert-comptable aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales. Cette évaluation est sans emport, en référé, avec l’exécution des obligations statutaires dont la mise en oeuvre est demandée.
La demande subsidiaire d’expertise sera donc rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à Madame [K] [G] [I] épouse [Y] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Madame [W] [I] et la société civile MARIANN seront solidairement condamnés à leur paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [W] [I], en sa qualité de gérante de la société civile MARIANN, de communiquer à Madame [K] [G] [I] épouse [Y], dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des documents visés à l’article 26 des statuts de ladite société, à savoir, pour chaque exercice depuis 2006, ou à défaut sous forme de document actualisés et synthétiques :
— un inventaire faisant état de l’actif et du passif de la société,
— un compte d’exploitation générale,
— un compte de pertes et profits,
— un bilan,
— un rapport de la gérance ;
DISONS que cette communication devra être faite sous format papier ou numérique, au choix de la gérante, et remise à la requérante ou à son conseil ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 5.000 XPF par jour de retard, passé le délai susvisé de DEUX MOIS, cette astreinte courant pendant une durée maximale de TROIS MOIS ;
REJETONS la demande subsidiaire d’expertise comptable présentée par Madame [W] [I] et la société civile MARIANN ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] et la société civile MARIANN au paiement de la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] et la société civile MARIANN aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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