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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/09883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 24/1208
N° RG 24/09883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à Monsieur [G] [H] et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu’il occupe au sein du groupe scolaire Dulcie September situé [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [H] le 18 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 9 octobre 2024, Monsieur [G] [H] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [G] [H] sollicite l’octroi d’un délai de 8 mois avant expulsion.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique ne pas avoir accepté les propositions de logements sociaux en raison de la taille et de la localisation des logements. Il ajoute que son éviction a des motifs politiques et est ainsi contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
En défense, la commune de [Localité 6], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle que Monsieur [G] [H] a refusé les propositions de logements qui lui ont été faites sans motif légitime et qu’il ne justifie pas de recherches dans le parc privé. Elle estime qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. Elle expose avoir besoin de ce logement afin de l’attribuer à un autre agent.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, si l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à Monsieur [G] [H] de quitter les lieux, elle n’a pas autorisé son expulsion mais a au contraire rejeté une telle demande. Dès lors, en l’absence d’expulsion autorisée judiciairement, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressé un délai avant expulsion.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la commune de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 6], qui poursuit l’expulsion de Monsieur [G] [H] alors que celle-ci n’a pas été autorisée par une décision de justice, sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [G] [H] un délai avant expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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