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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01992 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01044 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4Z6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Février 1987 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline VIGREUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, Monsieur [Z] [V] a saisi le social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie suite à la décision de la [5] (ci-après la [12]) du 13 octobre 2021 suivant laquelle les paiements concernant le forfait administratif vaccin [8] pour le mois de mars 2021 étaient plafonnés sur le fondement de deux arrêtés, l’un du 10 juillet 2020 et l’autre du 1er juin 2021 et donc qu’aucune rémunération supplémentaire à ce titre ne pourrait lui être versée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
À l’audience, Monsieur [Z] [V], représenté par son avocat, communique au tribunal au titre de ses conclusions un imprimé Cerfa et demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la [12] du 13 octobre 2021 ;
— de lui verser la somme de 2 286,60 € correspondant aux actes réalisés mais non indemnisés pour le mois de mars 2021 ;
— de condamner la [13] à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner la [13] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la [12], représentée par son inspecteur juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 18 – 1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de [9] dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2020 : " les médecins libéraux et les médecins des centres de santé bénéficient d’une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information créée par le décret numéro 2020 – 1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid 19 lors de la réalisation ou de la supervision de l’injection du vaccin contre la [9] à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l’assurance-maladie.
La consultation ou l’injection liées à la vaccination contre la [9] pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d’information mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l’assurance-maladie. "
L’arrêté du 31 mai 2021 a modifié l’arrêté du 10 juillet 2020 en instaurant un plafonnement concernant la rémunération prévue à l’article 18 – 1.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V], médecin généraliste, soutient que depuis le mois de janvier 2021, il a été amené à participer régulièrement à des campagnes de vaccination contre la [9] au sein du centre de vaccination de [Localité 16].
Il explique que, constatant l’absence d’indemnisation de certains actes au titre du forfait administratif vaccin [8] pour le mois de mars 2021, il a tenté de contacter par téléphone à plusieurs reprises la [12] à des Bouches-du-Rhône, à laquelle il a finalement adressé le 27 septembre 2021 un mail pour contester l’application d’un plafonnement.
La [12] lui a alors adressé un mail en date du 13 octobre 2021 pour lui notifier l’application des plafonnements prévus par les arrêtés du 10 juillet 2020 modifié puis du 1er juin 2021, et refuser en conséquence le paiement forfaitaire mensuel de la saisie de vaccin [8] réclamé pour le mois de mars 2021.
Monsieur [Z] [V] fait valoir que c’est à tort que la [12] a appliqué de manière rétroactive le plafonnement mensuel du forfait administratif vaccin [8] instauré par l’arrêté du 31 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 à des actes effectués au mois de mars 2021.
À l’audience, la [10], représentée par une inspectrice juridique ne conteste pas ce point ni la somme réclamée par le requérant.
Le tribunal constate en effet que la [13] n’a pas respecté le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle prévu à l’article 2 du Code civil, en appliquant le plafonnement mensuel instauré par l’arrêté du 31 mai 2021 de manière rétroactive à des vaccinations effectuées par le Docteur [Z] [V] au mois de mars 2021.
En conséquence, il convient de condamner la [13] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme qui lui est due au titre du forfait administratif vaccin [8] pour les prestations réalisées mais non indemnisées du mois de mars 2021, soit la somme de 2 286,60 €.
Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la [13] en date du 13 octobre 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de condamner la caisse à verser à Monsieur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 286,60 € au titre du forfait administratif vaccin [8] pour les prestations réalisées au mois de mars 2021;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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