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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01280 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JNR
N° de minute :
Madame [I] [R] – représentée par son tuteur, l’UDAF 27, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,-
c/
Monsieur [Z] [W],
Madame [N] [C]
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] – représentée par son tuteur, l’UDAF 27, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,-
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 7 mars et 19 juin 2025, Mme [R], représentée par son tuteur l’UDAF 27, a fait assigner M. [Z] [W] et Mme [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, Mme [R] demande au juge des référés de :
« • DIRE ET DECLARER recevable et bien-fondée la demande de Madame [I] [R] ;
• DIRE ET DECLARER que Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [N] sont sans droit ni titre à occuper l’appartement sis à [Adresse 3]), à [Localité 6], appartenant à Madame [I] [R] ;
• ORDONNER en conséquence l’expulsion des squatteurs, Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [N] et de tous occupants de leur chef, du logement sis à [Adresse 3]), à [Localité 6], appartenant à Madame [I] [R] ;
• DIRE que le commissaire de justice en charge de l’exécution de la mesure pourra au besoin SE FAIRE ASSISTER par la force publique ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [N] à payer à Madame [I] [R] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de leur occupation illégale des lieux à partir du 27 novembre 2024 jusqu’au jour de l’audience soit une somme de 5 541 euros avec intérêts judiciaires, à compter du jour de la décision ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [N] aux dépens ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [W], présent à l’audience, et Mme [C], assignés conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre
L’article 76 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
A l’audience du 26 juin 2025, le juge des référés a mis dans les débats son incompétence matérielle au profit du juge des contentieux et de la protection qui, en application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la présente action tend à l’expulsion de personnes qui occupent aux fins d’habitation un immeuble bâti sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes, territorialement compétent.
Compte tenu de la décision prise, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé incompétent pour connaître du litige opposant Mme [I] [R] à M. [Z] [W] et Mme [N] [C],
Renvoyons ledit litige et les parties devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes statuant en référé,
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai,
Rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance à son adversaire afin de faire courir le délai d’appel et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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