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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3D5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 23/03859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3D5
NAC : 50D
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [X] [W]
Madame [S] [C] [G] [J]
demeurant [Adresse 1] (REUNION)
Représentés par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [O] [N] [A] [D]
Madame [L] [T] [E] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. KLR DIAGNOSTICS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentées par la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025 et prorogée au 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_____________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [R] CHANE TENG, Me Jean claude DULEROY, Me Georges-andré HOARAU le :
N° RG 23/03859 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3D5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [B] [F] le 10 mai 2019, les consorts [K] a vendu à Monsieur [O] [N] [A] [D] et à Madame [L] [T] [E], une propriété bâtie sur une parcelle située sur la Commune de [Localité 3], au [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références BT [Cadastre 1] [Adresse 7] 00ha 05a 29ca.
Préalablement à cette vente, la société KLR DIAGNOSTICS a effectué un diagnostic technique termites de la villa le 16 octobre 2018. Le diagnostiqueur, Monsieur [Q] [H], a conclu à la présence de termites de bois sec :
— Dans les menuiseries de la cuisine du rez-de-chaussée,
— Dans le plafond de la chambre n°3 au 1er étage,
— Dans le plafond de la chambre n°5 au 1er étage.
Suivant acte authentique reçu le 22 février 2021 par Maître [Z] [Y], notaire associé à [Localité 4], Monsieur [O] [N] [A] [D] et Madame [L] [T] [E] ont vendu à Monsieur [U] [W] et à Madame [S] [J], la villa située sur la Commune de [Localité 3], au [Adresse 8].
Les requérants ont pris possession de la maison le 25 février 2021.
A compter du 1er mars 2021, Monsieur [W] et Madame [J] ont constaté la présence de termites dans la cuisine extérieure et d’excréments de termites dans le placard en R+1 (anciens WC) attenant à la chambre anciennement infestée.
Monsieur [W] et madame [J] ont entamé diverses démarches afin de signaler et faire traiter ces difficultés, sans obtenir gain de cause.
Ils ont alors fait délivrer une assignation le 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [D], Madame [E], la société KLR DIAGNOSTICS et son assureur la société ALLIANZ.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [W] [U] et Madame [J] [S] recevables et fondés en leur action. DIRE que Monsieur [O] [N] [A] [D] et Madame [L] [T] [E] doivent garantie au titre des vices cachés à Monsieur [U] [X] [W] et à Madame [S] [C] [G] [J] en leur qualité de vendeurs. DIRE que la clause d’exclusion de la garantie des vendeurs au titre des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer. Ou à défaut, si par si par impossible, le tribunal jugeait que la clause d’exclusion de la garantie des vendeurs au titre des vices cachés avait vocation à s’appliquer :
DIRE que Monsieur [O] [N] [A] [D] et Madame [L] [T] [E] ont fait preuve d’une dissimulation dolosive à l’égard de Monsieur [W] [U] et Madame [J] [S]. DIRE que cette dissimulation a provoqué une erreur déterminante sur la qualité du bien immobilier acquis par Monsieur [W] [U] et Madame [J] [S]. DIRE que la clause d’exclusion de la garantie des vendeurs au titre des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN CONSEQUENCE :
DIRE que la société KLR DIAGNOSTICS a commis une faute engageant sa responsabilité envers Monsieur [W] [U] et Madame [J] [S]. DIRE que la société ALLIANZ, assureur de la société KLR DIAGNOSTICS doit sa garantie. EN CONSEQUENCE :
FIXER la créance de Monsieur [W] [U] et de Madame [J] [S] envers la société KLR DIAGNOSTICS à la somme de 64 325 €. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société KLR DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [W] [U] et à Madame [J] [S], la somme de 29 325 € TTC, correspondant au coût des travaux de réparation des désordres consécutifs à l’infestation de termites.
DIRE que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice INSEE BT01 des travaux du bâtiment, depuis le 19 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir. DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société KLR DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [W] [U] et à Madame [J] [S], la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société KLR DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [W] [U] et à Madame [J] [S], la somme de 10.000 euros en réparation en réparation de leur préjudice moral. DIRE que les condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral porteront intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à complet paiement. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société KLR DIAGNOSTICS à payer à Monsieur [W] [U] et à Madame [J] [S], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société KLR DIAGNOSTICS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par les demandeurs et taxés à hauteur de 3.000 euros. DEBOUTER Monsieur [O] [N] [A] [D], Madame [L] [T] [E] et la société ALLIANZ de leurs demandes. RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
JUGER que le caractère caché des vices, à savoir la présence d’indices d’infestation de champignons lignivores et de termites de bois secs, n’est pas établi par les consorts [W] / [P] que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas rempliesJUGER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de vendeurs pour réticence dolosive ne sont pas remplies en l’absence d’élément matériel et d’élément intentionnel. En conséquence, DÉBOUTER les consorts [W] / [J], la société ALLIANZ IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires formulés à l’encontre des époux [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal retiendrait la responsabilité des époux [D],
JUGER que la responsabilité de la société KLR DIAGNOSTICS est engagée au regard des nombreuses fautes commises, conduisant au caractère erroné de son rapport de diagnostic termites en date du 14 octobre 2020. JUGER que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société KLR DIAGNOSTICS, doit sa garantie. En conséquence, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice, assureur de la société KLR DIAGNOSTICS, à relever et garantir les époux [D] des éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à leur encontre.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal retiendrait uniquement la responsabilité des époux [D],
JUGER que le coût du traitement curatif des termites et des travaux de dépose et repose des bois et habillages des zones infestées sera limité pour un montant total de 11.070,83 € TTC, et à défaut à hauteur de 13.000 € conformément au rapport d’expertise judiciaire de Madame [I] [M] en date du 19 décembre 2022. DÉBOUTER les consorts [W] / [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires formulés à l’encontre des époux [D], notamment leurs demandes en réparation des préjudices de jouissance et moral en raison de l’absence d’éléments probants.DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER solidairement les consorts [W] / [J], la société ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice, assureur de la société KLR DIAGNOSTICS, à verser aux époux [D] la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement les consorts [W] / [J], la société ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice, assureur de la société KLR DIAGNOSTICS, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 3.000 €. ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER M. [W] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de preuve d’une faute du diagnostiqueur au regard de ses obligations réglementaires et d’un préjudice en lien causal avec les manquements allégués, A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation du préjudice de M. [W] et Mme [J] au titre des travaux réparatoires à 50% du montant des frais de traitement et des travaux, soit la somme de 6.500€, et les DEBOUTER de toute demande plus ample ou contraire, A titre très subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation du préjudice de M. [W] et Mme [J] à hauteur du chiffrage retenu par l’expert judiciaire soit la somme de 13.000 € TTC, et les DEBOUTER de toute demande plus ample ou contraire, En tout état de cause,
DEBOUTER M. [D] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, CONDAMNER M. [D] et Mme [E] in solidum à relever indemne et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation, DEBOUTER toutes parties de leurs demandes venant contredire les limites de garantie découlant de la police souscrite par la société KLR DIAGNOSTICS, et DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, la somme de 1.000 € correspondant au montant de la franchise, ECARTER l’exécution provisoire, CONDAMNER M. [W] et Mme [J] in solidum au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée au 6 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a placé la Selarl [XL] [R] en liquidation judiciaire. Des administrateurs ont été désignés postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il convient dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance et la réouverture des débats aux fins de constitution d’un nouveau conseil pour les époux [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie à la mise en état du 12 mars 2026.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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