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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00033
Nature : 88Q
N° RG 25/00157
N° Portalis DBWV-W-B7J-FH7Z
[Y] [H]
représentant légal de son fils mineur [R]
c/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 4]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 30/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
représentant légal de son fils mineur [R] [H]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
Profession : Conducteur
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [X] [I], juriste territorial, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] a sollicité la [Adresse 14] (ci-après [15] 10) en vue d’obtenir l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH) au profit de son fils mineur [R]. Sa demande a été acceptée par décision du 3 juillet 2024 par la [10] (ci-après [7]), qui lui a attribué une PCH élément 1 – aide humaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
Par décision en date du 8 août 2024, le conseil départemental de l'[Localité 4] a refusé de verser ladite PCH à Monsieur [Y] [H] au motif qu'[R] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de la PCH en ce qu’il est de nationalité étrangère et ne bénéficie pas du regroupement familial.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 mai 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision en date du 18 mars 2025 rejetant sa contestation au motif de la forclusion.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur le litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
annuler la décision du 18 mars 2025 ;enjoindre le conseil départemental de l'[Localité 4] à accorder le bénéfice de la PCH dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;condamner le conseil départemental à lui verser la somme 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la recevabilité, il explique que le président du conseil départemental a répondu au recours hors délai, ce dont il déduit qu’une nouvelle décision est née, et que ce courrier ne saurait avoir une simple valeur informative dans la mesure où les voies et délais de recours sont précisés.
Sur la légalité externe, Monsieur [Y] [H] se fonde sur l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour affirmer que la motivation de la décision est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas les éléments factuels sur lesquels elle s’appuie.
Sur la légalité interne, il soutient que le conseil départemental a commis une erreur de droit sur la condition de régularité du séjour d'[R], en se prévalant de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. Il explique qu'[R] dispose d’un document de circulation pour étranger mineur (ci-après DCEM), qui n’est certes pas un titre de séjour au sens strict, mais qui témoigne d’une résidence régulière en [12]. Il précise qu’au demeurant, les mineurs ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour jusqu’à leur majorité, et que la régularité de leur séjour s’apprécie en fonction de la situation de ses parents, et qu’en l’espèce ces derniers disposent de titres et ne font l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Il fait également valoir que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant sur le fondement de l’article 3 de la Convention International des Droits de l’Enfant (ci-après CIDE), précisant que ce refus a des implications disproportionnées sur les droits fondamentaux d'[R] dans la mesure où les aides perçues sont nécessaires pour son quotidien.
Il expose par ailleurs qu’il s’agit d’une situation de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) en indiquant qu’il ne peut pas partir en colonie de vacances, faire des sorties ou des voyages comme les autres enfants handicapés dans la mesure où ses parents ne peuvent pas les financer.
Monsieur [Y] [H] estime par ailleurs que cette décision contrevient au droit de mener une vie familiale normale prévu à l’article 8 de la CEDH en ce que lui et sa compagne ne peuvent subvenir aux besoins de leur fils. Il ajoute que la jurisprudence dont se prévaut le conseil départemental est contraire à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a estimé que la législation française n’était pas conforme au droit communautaire.
Le conseil départemental de l’Aube, dûment représenté par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] [H].
Le conseil départemental soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [Y] [H] en indiquant qu’il n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 8 août 2024 dans le délai imparti conformément aux articles L. 142-1 et suivants et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Il précise que les voies et délais de recours étaient pourtant bien précisées dans la décision et que le recours a été introduit le 24 février 2025, soit bien après le délai de deux mois. Il ajoute que le courrier du 18 mars 2025 n’a pas eu pour effet de procéder au réexamen de sa situation au fond et donc de faire naître une nouvelle décision, et qu’il a une portée purement informative, en se fondant sur la jurisprudence.
Sur la légalité externe, le conseil départemental explique que la détention d’un DCEM n’est pas suffisante pour démontrer la régularité du séjour de l’enfant en l’absence de titre de séjour ou de carte de résident.
Sur la légalité interne, il se prévaut de les articles L. 245-1 et R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine et l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence. Il affirme que dans la mesure où [R] n’est pas bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il ne pouvait bénéficier de la PCH, et que son père a reconnu l’irrégularité du séjour de son fils, qui n’a fait l’objet d’aucun regroupement familial.
Il se prévaut ensuite de l’article 3-1 de la CIDE, de l’article 8 de la CEDH et la jurisprudence pour affirmer que l’article R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles revêt un caractère objectif justifié par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille ou à l’intérieur supérieur de l’enfant. Le conseil départemental en déduit que les moyens tirés de la violation de ces dispositions doivent en conséquence être écartés.
Il conteste toute discrimination en se basant sur l’article 14 de la CEDH et la jurisprudence pour dire que le droit interne dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les différences de traitement pour des situations analogues et que le requérant ne s’est pas placé dans une situation comparable à celle des enfants étrangers en situation de handicap entré régulièrement sur le territoire. Le conseil départemental précise que la décision est la conséquence d’un comportement volontaire des parents de l’enfant, contraire à la loi, et qu’ils n’ont pas régularisé la situation. Il affirme que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne cité par son adversaire n’est pas applicable dans la mesure où Monsieur [Y] [H] est titulaire d’une carte de résident de longue durée et n’est donc pas soumis à la directive 2011/98/UE.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-10 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’organisme qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).
En l’espèce, la décision contestée a été émise le 8 août 2024, mais le conseil départemental ne rapporte pas la preuve de la date de sa notification. Or, en l’absence de preuve de notification, le délai est réputé ne pas avoir couru. Dès lors, le conseil départemental ne peut se prévaloir de la forclusion en alléguant le non-respect d’un délai qui n’a pu courir.
Dès lors, le recours de Monsieur [Y] [H] sera déclaré recevable comme n’étant pas forclos.
Sur la motivation
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
En l’espèce, le tribunal constate que la décision du 18 mars 2025 précise bien en détail les raisons ayant conduit le conseil départemental à refuser l’ouverture de droits à la [16] en raison de la présence irrégulière d'[R] sur le territoire français, étant précisé que sont citées plusieurs dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ainsi que les éléments de fait sur lesquels elle s’appuie, à savoir le fait qu'[R] est arrivé sans titre de séjour en France et bénéficie d’un DCEM.
De jurisprudence constante, ces éléments constituent une motivation suffisante, et il importe peu à ce titre que Monsieur [Y] [H] considère que l’administration ne précise pas certains éléments, étant précisé au surplus que ces détails n’ont strictement aucune incidence sur le bien-fondé de la demande.
Il convient en conséquence d’écarter ce moyen comme étant mal-fondé.
Sur l’ouverture des droits à la PCH
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 17]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] ».
L’article R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles précise :
« Est réputée avoir une résidence stable en [12] métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 17]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière […]
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. »
Le tribunal précise que le conseil départemental se prévaut du bien-fondé de sa décision notamment au regard de la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juin 2011 selon laquelle les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la CEDH, ainsi que plusieurs décisions de juridictions du second degré allant également en ce sens.
Toutefois, toutes ces décisions sont antérieures à l’arrêt n° C-664/23 du 19 décembre 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne concernant une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant des ressortissants arméniens à la [6], et dans laquelle la Cour a jugé que la condition imposée par la France, qui subordonnait l’octroi des prestations familiales à la preuve de l’entrée régulière sur le territoire des enfants nés à l’étranger, était contraire à l’article 12 de la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011, qui a instauré un cadre juridique harmonisé pour l’admission des ressortissants de pays tiers, garantissant notamment le principe d’égalité de traitement avec les nationaux et européens dans les procédures d’admission en matière d’accès à la Sécurité sociale. La Cour a en effet estimé que cette exigence constituait une charge supplémentaire pour les travailleurs étrangers, qui ne s’applique pas aux ressortissants français ou européens, créant ainsi une inégalité de traitement incompatible avec les principes énoncés dans la directive. En conséquence, la France est désormais tenue d’adapter sa législation nationale pour se conformer aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ce qui implique notamment l’abrogation de l’exigence prévue à l’article L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui est jugée incompatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union européenne.
Si la présente espèce n’est pas régie par les articles L. 512-2 et D. 512-2 dont il est question dans cette décision, le tribunal considère qu’il doit néanmoins faire application de cet arrêt par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives à la PCH sont relativement similaires s’agissant des conditions d’octroi. Par ailleurs, si le conseil départemental indique que Monsieur [Y] [H] ne dépend pas de la directive 2011/98/UE évoquée par la [9] mais de la directive 2003/109/CE dans la mesure où il est résident longue durée, la juridiction ne peut qu’observer que les deux directives prévoient très exactement la même égalité de traitement entre les ressortissants étrangers et les nationaux, notamment en ce qui concerne la Sécurité sociale. Dès lors, il s’en déduit que cette décision est parfaitement transposable au cas d’espèce.
Or, dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale étaient contraires au droit européen en instituant une condition supplémentaire d’attribution des prestations familiales, à savoir la condition de la régularité du séjour des enfants, il y a lieu d’en déduire que le conseil départemental ne peut se prévaloir de cette même condition de régularité du séjour de l’enfant [R] pour refuser l’ouverture des droits à la PCH.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [H] réside de manière régulière sur le territoire français et bénéficie d’un titre de séjour de longue durée en cours de validité.
Dans ces conditions, il s’en déduit que Monsieur [Y] [H] répond aux exigences requises pour pouvoir bénéficier de l’attribution de la PCH au profit de son fils [R].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le conseil départemental a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [H] comme n’étant pas forclos ;
DIT n’y avoir lieu à annuler la décision du 18 mars 2025 du fait de l’insuffisance de la motivation ;
DIT que Monsieur [Y] [H] est bien-fondé à recevoir le versement de la prestation de compensation du handicap au profit de son fils [R] ;
ENJOINT le [11] à verser à Monsieur [Y] [H] ladite prestation depuis la date de sa demande, soit le 19 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNE le [11] aux dépens ;
CONDAMNE le [11] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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