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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Monsieur [R] [X]
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVS
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 26 Décembre 1990 , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[R] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[R] [X] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels ([7]) depuis le 1er janvier 2021 en sa qualité d’artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur, régime dont l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([4]) a la charge de la gestion.
Les cotisations dont il était redevable au titre de l’année 2021 étant restées impayées, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022.
Faute de réglement, l’IRCEC a délivré une contrainte à son encontre en date du 2 avril 2024, signifiée le 5 juillet 2024, pour un montant total de 865,20 euros comprenant les cotisations et majorations de retard.
Par courrier du 18 juillet 2024, M. [X] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il conteste le fondemnet juridique de la demande, ainsi que le montant des sommes réclamées, dont il comprend que le montant a été fixé arbitrairement, et ne s’estime pas redevable des majorations de retard.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, l’IRCEC a demandé au tribunal de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, et de valider la contrainte pour un montant ramené à 365,20 euros, outre les frais de procédure.
Elle a indiqué que les cotisations sont appelées dès lors que les revenus déclarés auprès de l’URSSAF excèdent 10 000 euros, qu’en l’espèce M. [X] n’a pas retiré le courrier recommandé par lequel la mise en demeure lui avait été adressée, ce qui n’empêche pas l’organisme de poursuivre le recouvrement. Elle rappelle avoir procédé à des relances, dont un premier avis avant poursuite avant d’engager une procédure contentieuse, et a invité M. [X] à l’informer de ses changements d’adresse. Elle détaille le calcul des cotisations dont le paiement est réclamé, et souligne que des versements sont intervenus de la part de M. [X] après la signification de la contrainte.
Elle accepte qu’un échéancier soit mis en place à l’amiable, tout en soulignant que le tribunal n’a pas compétence pour accorder une remise de dette.
M. [X] a pour sa part indiqué qu’il n’avait jamais reçu aucun courrier de la part de l’IRCEC, que les adresses auxquelles ils lui ont été envoyés ne correspondent pas et qu’il avait mis en place le suivi de son courrier après avoir déménagé.
Il conteste devoir s’acquitter des frais d’huissier.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 2 avril 2024 a été signifiée le 5 juillet 2024 et M. [X] a formé opposition le18 juillet 2024.
Son courrier expose son désaccord quant au montant des sommes qui lui sont réclamées.
Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition formée par M. [X] à l’encontre de la contrainte du 2 avril 2024 sera déclarée recevable.
Sur le fond
Le principe de la dette n’est en l’espèce pas contesté, et au demeurant pas contestable, s’agissant d’un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par les articles L382-12, L 382-1 et R382-1 du code de la sécurité sociale notamment.
M. [X] conteste avoir reçu la mise en demeure dont l’envoi préalable est une condition de régularité de la contrainte.
Or, l’IRCEC verse aux débats ce courrier, dont les mentions relatives à la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur sont bien respectées, puisqu’y sont indiqué le montant des sommes réclamées au titre des cotisations, avec précision quant à l’année d’exercice, et rappel des différentes dispositions applicables.
Ce courrier du 17 novembre 2022 a été présenté au domicile de M. [X], l’avis de réception de [5] indiquant qu’il ne l’avait pas réclamé.
Ainsi, bien que M. [X] considère que les courriers ne lui ont pas été envoyés aux bonnes adresses, il ne peut être reproché à l’IRCEC de ne pas l’avoir informé régulièrement, l’accusé de réception ne mentionnant pas qu’il n’habitait pas à l’adresse indiquée mais qu’il n’avait pas retiré le pli après avoir été dûment avisé.
La demanderesse développe dans ses écritures les modalités de calcul selon lesquelles sont évaluées les cotisations dues, basées sur les revenus de droits d’auteur perçus par M. [X] en 2020. Si ce dernier semblait contester le montant qui lui est réclamé ainsi qu’il résulte du courrier par lequel il a fait opposition à la contrainte, il n’apporte en revanche aucun élément permettant d’infirmer ce calcul, et ne conteste pas les revenus retenus pour l’année 2020.
La somme de 824 euros est donc due au titre des cotisations pour l’année 2021, outre les majoration de retard dues en vertu de l’article 18 du réglement applicable au RACL approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 14 décembre 2017, soit un total de 865,20 euros.
Les réglements à hauteur de 500 euros auxquels a procédé M. [X] venant en déduction de sa dette, il reste redevable de la somme de 365,20 euros.
S’agissant des frais d’huissier que M. [X] conteste devoir, il ressort de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale que “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
Dès lors, la somme de 42,40 euros due au titre de la signification de la contrainte sera également mise à la charge de M. [X].
Succombant dans ses prétentions, M. [X] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [R] [X] à la contrainte prise à son encontre le 2 avril 2024 par l'[3] ([4]) .
CONDAMNE [R] [X] à verser à l'[3] ([4]) la somme globale de 365,20 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [R] [X], comprenant les frais de signification de la contrainte du 2 avril 2024.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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