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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 oct. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZAB
N° de minute :
S.A.S. NEXITY STUDEA
c/
[F] [W],
[G] [W] épouse [E],
[R] [W]
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 332
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 septembre 2024 à la requête de la société NEXITY STUDEA aux consorts [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à voir ordonner une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction suite au congé délivré par les bailleurs portant refus de renouvellement sur le studio 1118 dans la Résidence [7],
Vu l’injonction à rencontrer le médiateur délivrée à l’audience du 5 février 2025,
Vu les conclusions soutenues par la société NEXITY STUDEA à l’audience du 9 juillet 2025,
Vu les conclusions soutenues par les consorts [W],
SUR CE,
Il est constaté que la proposition de renouvellement de bail notifiée par courrier des bailleurs du 31 juillet 2022 n’est en définitive pas contestée par le preneur et que les parties sont finalement d’accord, la seule demande maintenue par celles-ci étant celle relative à l’indemnité de procédure.
Sur les demandes accessoires
Les parties sont finalement tombées d’accord, aussi chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Au vu des pièces versées aux débats il n’est pas possible de considérer que la procédure initiée par le preneur était abusive et doive donner lieu à une indemnité de procédure, aussi les demandes d’indemnités de procédure des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les parties sont finalement d’accord sur le renouvellement du bail et que la demande d’expertise est abandonnée,
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
REJETONS les demandes d’indemnité de procédure,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 29 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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