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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LNA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4VS
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. LNA, [D]
7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Service contentieux
Rue Emile Olivier
83082 TOULON CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 6 octobre 2022, madame, [K], [B], salariée de la S.A.S. LNA, [D] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident.
En voulant rattraper une patiente qui perdait l’équilibre, elle l’a saisie par le bras droit, ce qui a provoqué une douleur dans l’épaule droite.
Elle a joint un certificat médical initial du 7 octobre 2022.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 23 décembre 2024, a notifié à la société LNA, [D] la décision attribuant à madame, [B] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « limitation de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite chez une assurée droitière, douleur et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire. Absence de séquelles indemnisables pour le trapèze droit ».
Le 7 janvier 2025, la société LNA, [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 30 octobre 2024.
Le 30 avril 2025, la CPAM du Var a notifié à la société LNA, [D] la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 29 avril 2025, confirmant le taux d’IPP de 10%.
Par courrier du 27 mai 2025, la société LNA, [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à madame, [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [B].
La S.A.S. LNA, [D] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2026, et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
A titre principal,
— Fixer le taux d’IPP de madame, [B] à 5% ;
Subsidiairement,
— Fixer le taux d’IPP de madame, [B] à 8%, comme évalué par le médecin consultant.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [F], elle sollicite de voir ramener le taux d’IPP à 5%.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, demande au tribunal de rejeter les demandes de la société LNA, [D] et de confirmer la décision de la CMRA du 29 avril 2025.
Elle rappelle qu’elle est liée par les avis du service médical et qu’en l’espèce, la CMRA a confirmé le taux d’IPP de 10% après que l’avis du Docteur, [F] a été pris en compte.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de consultation médicale et/ou d’expertise médicale et précise que la fixation du taux d’IPP repose sur un barème dont l’application ne nécessite pas d’investigations complexes.
Le Docteur, [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif, la limitation légère de deux mouvements justifie de fixer le taux d’IPP à 8%, étant observé que le certificat médical initial ne parle pas de problème rachidien.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [K], [B]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’accident survenu le 6 octobre 2022, l’échographie réalisée le 18 novembre 2022 a mis en évidence une tendinopathie du supra-épineux et une arthropathie acromio-claviculaire.
Lors de l’examen clinique réalisé le 18 octobre 2024 par le médecin conseil, il n’a pas été constaté d’amyotrophie et il a été relevé une limitation légère de l’abduction et de l’antépulsion, sans que les amplitudes articulaires n’aient été mesurées. Ceci a conduit le médecin conseil à fixer un taux d’IPP de 5% à ce titre.
Il a été retrouvé également une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire qui a justifié également une IPP de 5%.
Néanmoins, il convient de constater qu’aucun document médical produit au débat ne fait état de lésions initiales au niveau du rachis lombaire, ni de nouvelle lésion qui aurait été prise en charge.
Il doit donc être considéré que les séquelles liées au rachis lombaire ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 6 octobre 2022.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant, un taux de 10% à 15%.
En l’espèce, il doit être relevé que seuls deux mouvements sont légèrement limités, dans une proportion qui ne peut être appréciée puisque les amplitudes articulaires n’ont pas été mesurées.
Dans ces conditions, le taux d’IPP, en lien avec les seules séquelles de l’épaule droite, sera fixé à 8%.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM du Var sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame, [K], [B] le 6 octobre 2022, opposable à la S.A.S. LNA, [D] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, est fixé à 8% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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