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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 22/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/05023 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02340 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NQP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 01 Mai 1982 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société SGFC a fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, par les services de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA).
A cette occasion, la situation des sous-traitants a été vérifiée dont celle de la société [5] gérée par [C] [I].
Le contrôle de l’URSSAF PACA a donné lieu à une lettre d’observations portant la référence n°7848220 notifiée le 7 décembre 2021, puis à une mise en demeure portant la référence n°69823883 délivrée le 9 mai 2022, toutes deux adressées à [C] [I], pour la somme de 69.600 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 2 juin 2022, [C] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement aux fins de contester la mise en demeure du 9 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2022, [C] [I], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite commission.
Postérieurement à la saisine du tribunal de céans, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par [C] [I] par décision du 30 novembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, [C] [I] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure ;
— annuler le contrôle et le redressement opéré ;
— déclarer infondé le chef de redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 9 mai 2022 et annuler en conséquence cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, [C] [I] soulève la nullité de la mise en demeure au motif que son nom de famille est erroné. Il soulève également la nullité des opérations de contrôle et de redressement pour défaut de signature de l’un des deux inspecteurs sur la lettre d’observations. Il ajoute qu’à peine de nullité la liste des documents consultés doit être complète. Enfin, il soutient n’avoir jamais eu l’intention de ne pas déclarer l’intégralité de ses revenus.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF PACA représentée par un inspecteur juridique habilité demande pour sa part au tribunal de :
— déclarer recevable le recours introduit par [C] [I] à l’encontre de la mise en demeure du 9 mai 2022 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 ;
— dire et juger que la lettre d’observations du 7 décembre 2021 est régulière ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 notifiée le 8 décembre 2022 et la mise en demeure du 9 mai 2022 ;
— valider la mise en demeure en date du 9 mai 2022 pour un montant de 69.600 euros et condamner [C] [I] au paiement de cette somme ;
— condamner [C] [I] aux dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de [C] [I].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF PACA expose que l’oubli de lettres à la fin du nom du cotisant est une erreur matérielle qui n’est pas synonyme de nullité de l’acte en ce qu’elle ne cause aucun grief au cotisant. Elle soutient que seule [U] [Z] a, en qualité d’inspecteur du recouvrement, effectué les investigations, auditionné [C] [I] et établi la lettre d’observations. Elle affirme que la lettre d’observations indique clairement l’ensemble des documents ayant servi à l’établissement du redressement. Enfin, elle ajoute que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la lettre d’observations du 7 décembre 2021
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la lettre d’observations du 7 décembre 2021, dispose :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Il s’ensuit que la lettre d’observations est nulle à défaut de signature par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Ab. 2014, II, n° 220).
****
En l’espèce, [C] [I] expose que la lettre d’observations notifiée le 7 décembre 2021 est entachée de nullité au motif qu’elle n’a été signée que par un seul des deux inspecteurs ayant procédé au contrôle.
En défense, l’URSSAF PACA soutient que la lettre d’observations est rédigée à la première personne du singulier par [U] [Z], inspecteur du recouvrement et seul signataire.
Elle indique qu'« il ressort des pièces versées au débat et de la lecture de la lettre d’observations, que celle-ci ne fait état de la présence que d’une seule et unique personne en qualité d’inspecteur du recouvrement ayant effectué les investigations, auditionné le cotisant et établit la lettre d’observations ».
Toutefois, le tribunal constate, à la lecture du procès-verbal d’audition du 24 juin 2021 produit par [C] [I], qu’au moins deux inspecteurs de recouvrement sont intervenus au cours de la procédure de contrôle.
Ledit procès-verbal est effectivement rédigé en ces termes : « Nous, [U] [Z] et [O] [F], Inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA, agréés et assermentés, habilités à rechercher, constater et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L.8271-1 à L.8271-12 du Code du travail, dont l’article L.8271-6-1 du Code du travail, avons auditionné avec son consentement la personne désignée ci-après [I] [C]… ».
Le tribunal constate également que la lettre d’observations du 7 décembre 2021, versée par les deux parties, est signée par [U] [Z] seule et ne comporte nullement la signature de [O] [F], qui a également participé aux opérations de contrôle dont fait partie l’audition du cotisant.
Il est constant que les opérations de contrôle ont été confiées et effectuées par les deux inspecteurs, [U] [Z] et [O] [F], désignés nommément dans le procès-verbal d’audition, et que la lettre d’observations du 7 décembre 2021 aurait dû en conséquence être signée par chacun d’entre eux.
L’exigence posée par l’article R.243-59 III. du Code de la sécurité sociale précité n’a donc pas été respectée.
En l’absence de signature des deux inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle.
Il convient par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, de déclarer nulle la procédure de contrôle et, partant, d’annuler la mise en demeure litigieuse délivrée le 9 mai 2022 ainsi que le redressement opéré et de débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours introduit par [C] [I] ;
DIT irrégulière pour défaut de signature par les deux agents chargés du contrôle, la lettre d’observations du 7 décembre 2021 ;
CONSTATE la nullité de la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA ;
ANNULE en conséquence la mise en demeure délivrée le 9 mai 2022 visant les cotisations, les majorations de retard et les majorations de redressement dues pour la période couvrant les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 69.600 euros ;
ANNULE en conséquence le redressement opéré à l’encontre de [C] [I] ;
DÉBOUTE l’URSSAF PACA de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
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