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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 avr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. FM FRANCE
c/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SAS FM FRANCE
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JACR
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31Me Aurélie VIRLOGEUX – 160
JUGEMENT DU : 08 AVRIL 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEUR :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SAS FM FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Marseille, plaidant, Me Aurélie VIRLOGEUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026, puis prorogé au 8 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SAS FM France a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le Comité Social et Economique de l’établissement de Fauverney de la société FM France SAS aux fins de voir :
à titre principal :
— annuler les trois délibérations votées par le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS lors de sa réunion du 3 novembre 2025 en vue de (1) décider le recours à un expert-comptable pour l’accompagner dans la consultation de la prétendue politique sociale de cet établissement, (2) décider de confier cette expertise au cabinet DH [Cadastre 1] et (3) désigner sa secrétaire pour prendre toutes les dispositions nécessaires à |'exécution des décisions prises en séance concernant la demande d’expertise, notamment de prendre contact avec le cabinet désigné dès la fin de la réunion ;
à titre subsidiaire:
— dire et juger que l’expertise votée par le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] est justifiée exclusivement par l’inscription d’un point relatif à la demande de consultation sur la politique sociale de l’établissement à l’ordre du jour de sa réunion du 3 novembre 2025;
en tout état de cause,
— condamner le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS à verser la somme de 2 000 € à la société FM France S.A.S ;
— condamner le Comité social et économique de l’établissement de Fauverney de la société FM France SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Eudes Cordelier, postulant en qualité d’avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures (conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA le 24 février 2026) soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS FM France a demandé au président du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— annuler les trois délibérations votées par le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS lors de sa réunion du 3 novembre 2025 en vue de (1) décider le recours à un expert-comptable pour l’accompagner dans la consultation de la prétendue politique sociale de cet établissement, (2) décider de confier cette expertise au cabinet DH [Cadastre 1] et (3) désigner sa secrétaire pour prendre toutes les dispositions nécessaires à |'exécution des décisions prises en séance concernant la demande d’expertise, notamment de prendre contact avec le cabinet désigné dès la fin de la réunion ;
— débouter le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS à verser la somme de 4 000 € à la société FM France S.A.S ;
— condamner le Comité social et économique de l’établissement de Fauverney de la société FM France SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Eudes Cordelier, postulant en qualité d’avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité accordée au Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile de plus justes proportions ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 24 février 2026), soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, le Comité social et économique de l’établissement de Fauverney de la société FM France SAS a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles du code de procédure civile précités, de l’article L2315-91 du code du travail, de :
— débouter la société FM France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société FM France SAS au paiement au Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société FM France SAS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article L2315-91 du code du travail, le Comité social et économique peut décider de recourir à un expert comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les frais de l’expertise étant pris en charge par l’employeur en vertu de l’article L2315-80 du code du travail.
L’article L232-20 du code du travail prévoit que le Comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le Comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; il prévoit que le Comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Il résulte également des dispositions de l’article L2312-22 du code du travail qu’en l’absence d’accord d’entreprise contraire, la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3, est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Constituent des mesures d’adaptation spécifiques requérant la consultation du Comité social et économique d’établissement (CSEE), des mesures relevant de la compétence du chef d’établissement et spécifiques à cet établissement, ce qui implique que la mesure d’adaptation ne doit pas être commune à plusieurs établissements.
En l’espèce, Il est constant qu’il n’existe pas d’accord d’entreprise prévoyant la consultation des CSEE sur la politique sociale de la SAS FM France.
La SAS FM France fait valoir qu’il n’existe au sein de l’établissement de [Localité 2] aucune mesure d’adaptation spécifique à cet établissement et que le CSEE n’en rapporte nullement la preuve.
Le CSEE de [Localité 2] prétend au contraire qu’il existe de telles mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement de [Localité 2].
Le Comité social et économique d’établissement fait valoir que l’établissement de [Localité 2] constitue bien un établissement distinct, caractérisé par une autonomie budgétaire et une autonomie en matière de gestion du personnel de son chef d’établissement qui dispose d’une délégation de pouvoir et de responsabilité et qui détient à ce titre un pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur la direction et le personnel du périmètre qui lui est confié. Or les éléments ainsi invoqués permettent de définir l’existence d’un établissement et en l’occurrence la présence d’un CSEE au sein de cet établissement, mais ne permettent pas de considérer qu’il s’agisse de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement ouvrant à ce CSEE, un droit à consultation et à expertise sur la politique sociale.
Le CSEE reprend dans ses conclusions, des extraits des procès-verbaux du CSEE des 9 janvier, 25 janvier, 4 mars, 4 avril, 21 mai, 27 mai, 5 juillet, 9 septembre, 24 septembre et 3 décembre 2024, 9 janvier, 24 janvier, 27 janvier, 18 février, 21 février, 3 mars, 18 mars, 24 mars 2025 ; il en résulte que conformément aux attributions et compétences d’un Comité social et économique, les membres du CSEE abordent les sujets de préoccupation des salariés sur les conditions de travail et l’organisation du travail, les salaires et les primes, les effectifs, les heures supplémentaires, l’embauche d’intérimaires, les prises de congé pour le 10 mai, le passage du Tour de France, les demandes d’affichage d’annonces, le plan canicule, le port des chaussures de sécurité ; il ne résulte nullement du contenu de ces procès-verbaux qu’il existerait des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et le CSEE n’expose nullement dans ses écritures en quoi cela serait le cas ; il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que la direction de l’établissement de [Localité 2] dérogerait à la politique sociale de la société FM France SA, définie au niveau central et que des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement de [Localité 2] seraient prises par la direction de l’établissement.
Il est ensuite argué par le CSEE de l’accord sur le temps de travail des cadres et leur gestion des temps du 18 janvier 2017 et du procès-verbal de négociation annuelle obligatoire de 2024, sans pour autant qu’il ne soit justifié du fait qu’ à ce jour, lesdits accords dérogeraient à la politique sociale mise en place au sein de l’entreprise et qu’il existerait des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant de décisions du chef d’établissement ; ainsi la SAS FM France fait valoir à juste titre s’agissant de l’intéressement que l’accord cadre pour les années 2025-2028 a été négocié au niveau de l’entreprise et non au niveau de l’établissement de [Localité 2] et concerne de nombreux sites dont celui de [Localité 2].
Il n’est dès lors nullement démontré par le CSEE l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant de décisions du chef d’établissement ; le fait que la présidente du CSEE accepte de mettre à l’ordre du jour de la réunion du CSEE la consultation sur la politique sociale, dans des circonstances sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord, ne permet pas de considérer que les conditions légales ci-dessus rappelées soient respectées et qu’il existe les mesures d’adaptation spécifiques exigées par le code du travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS FM France et d’annuler les trois délibérations en question de recours à un expert-comptable pour accompagner le CSEE dans la consultation de la politique sociale de l’établissement, de désignation du cabinet DH 23 et de désigner sa secrétaire pour prendre les mesures d’exécution de ces décisions.
Le CSEE de [Localité 2] qui succombe est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à verser à la SAS FM France la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Annule les trois délibérations votées par le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS lors de sa réunion du 3 novembre 2025 en vue de décider le recours à un expert-comptable pour l’accompagner dans la consultation de la politique sociale de cet établissement, décider de confier cette expertise au cabinet DH 23 et désigner sa secrétaire pour prendre toutes les dispositions nécessaires à |'exécution des décisions prises en séance concernant la demande d’expertise, notamment de prendre contact avec le cabinet désigné dès la fin de la réunion ;
Condamne le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS à payer à la société FM France SAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société FM France SAS de ses demandes ;
Condamne le Comité social et économique de l’établissement de Fauverney de la société FM France SAS aux dépens, qui seront recouvrés par Me Jean-Eudes Cordelier, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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