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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPW3
MINUTE : 26/00121
ORDONNANCE
rendue le 06 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [I] [B]
née le 05 Avril 1985 à MONTLUCON (03100)
5 avenue des Cottages
Résidence Volney
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître JOUCLARD Marie-Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [B]
40 boulevard Aristide Briand
Résidence Alcor
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 03/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [I] [B] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [D] [B] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [I] [B] a été admise depuis le 25/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [D] [B], son père ;
Attendu que par requête reçue le 03 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 03/03/2026 qu’il a constaté : “Syndrôme délirant de thématique somatique (craintes délirantes de défaillance d’organes par nourriture et boisson sous-tendu de dysmorphophobie et d’hallucinations cénesthésiques), légère persécution, adhésion totale. Amélioration des éléments désorganisationnels avec discours plus cohérent.
Alimentation, hydratation et prise des traitements restant conflictuelles mais en amélioration. ll persiste un risque de mise en danger de sa propre personne en cas d’arrêt prématuré des soins hospitaliers et projets thérapeutiques.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Le Juge relève au début de l’audience l’existence d’une irrégularité tenante au certificat médical dit de 24 heures rendu le 26 février 2026 à 16 h 04 par le docteur [Q] alors que le certificat médical admission avait été établi le 25 février 2026 à 15 h 30, soit plus de 24 h auparavant.
Le conseil a été entendu en ses observations : je m’en rapporte à mes écritures où je soulevais aussi cette irrégularité.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement fait l’objet d’une période d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, d’une durée de 72 heures ; Que le médecin doit réaliser un examen somatique complet de la personne dans les 24 heures suivant son admission et établir un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; Que dans 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical doit être établi dans les mêmes conditions ;
Attendu que Madame [I] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son père en urgence par décision du 25 février 2026, au visa du certificat médical du docteur [L] établi le jour même à 15 h 30 ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [Q] le 26 février 2026 à 16 h 04 ;
Attendu qu’il s’en suit que le délai prescrit par la loi n’a pas été respecté et que la procédure s’en trouve ainsi viciée ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [I] [B] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 06 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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