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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4T7
N° de minute :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
c/
[W] [Y]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0448
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile CROCHET, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 6 décembre 2019, M. [Y] a souscrit au bénéfice de l’association professionnelle de solidarité du tourisme un cautionnement solidaire et indivis de la société LVEB pour un montant de 350 000 euros pour le cas où l’association professionnelle de solidarité du tourisme aurait à mettre en œuvre la garantie financière accordée à la société LVEB.
Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LVEB.
La garantie financière ayant été mise en œuvre, l’association professionnelle de solidarité du tourisme a réclamé de M. [Y] l’exécution de son engagement de caution.
Le 16 mai 2024, l’association professionnelle de solidarité du tourisme et M. [Y] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel un échéancier de paiement a été consenti à la caution.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme a assigné M. [Y] afin qu’il soit condamné à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
350 000 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2023 ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues.
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme demande au juge des référés de :
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 350.000 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2023 ; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; condamner M. [Y] à lui payer les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
En réponse, M. [Y] sollicite des délais de paiement de 24 mois commençant à courir après une période de franchise de 2 mois après la signification de la décision, conclut au rejet des prétentions adverses au titre des frais irrépétibles et à défaut à leur réduction et réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 2044 alinéa 1er du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1103 du même code prévoit également que le contrat est la loi des parties.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord transactionnel du 16 mai 2024 :
l’association professionnelle de solidarité du tourisme a consenti à M. [Y] un échelonnement du remboursement de la dette par 100 mensualités de 3 500 euros, à compter du mois de septembre 2024 ; en cas d’inexécution et dans l’hypothèse d’une mise en demeure demeurée sans effet pendant 15 jours, l’association professionnelle de solidarité du tourisme recouvre la faculté de poursuivre l’exécution forcée pour la totalité de la dette avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que M. [Y] n’a procédé au versement d’aucune échéance et que l’association professionnelle de solidarité du tourisme lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 17 septembre 2024, restée infructueuse.
Dès lors, la créance de l’association professionnelle de solidarité du tourisme s’élève à la somme non sérieusement contestable de 350 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision M. [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois commençant à courir après une période de franchise de 2 mois après la signification de la décision.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce au soutien des difficultés financières et de trésorerie qu’il allègue.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [Y] n’a pu honorer aucune mensualité de 3 500 euros sur l’échéancier de 100 mensualités consenti par l’association professionnelle de solidarité du tourisme.
Enfin, il ressort de son avis d’imposition 2024 que son revenu imposable annuel personnel, qui s’élève à 15 946 euros ne lui permettra pas de respecter les délais de paiement sollicités.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce.
Il sera également alloué à l’association professionnelle de solidarité du tourisme l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à titre provisionnel à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 350 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens et aux frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 07 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Cécile CROCHET
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