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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOP /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOP
Minute n°25/00512
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substituée par Maître Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Seine-[Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOP /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 26 août 2019 acceptée le 1er septembre 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [G] [R] et à son épouse Mme [J] [U] (ci-après « les époux [R] ») un crédit à la consommation d’un montant de 43 100 euros, d’une durée de 85 mois, remboursable en 84 mensualités de 623,06 euros chacune, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,55 %.
Ce prêt était destiné à regrouper sept crédits à la consommation pour un montant racheté de 33 084 euros, outre une ligne de crédit supplémentaire de 10 016 euros.
Par avenant du 5 octobre 2020, à effet au 20 novembre 2020, il a été convenu entre les parties que les sommes restant dues au titre de ce prêt – 42 033,36 euros – seraient remboursées à hauteur de 622 euros par mois, assurance de 76,14 euros comprise, du 20 novembre 2020 au 20 avril 2028.
Le 23 novembre 2022, les époux [R] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] à intervenir sur la recevabilité de cette demande, il a été convenu entre les parties, par un nouvel avenant du 15 décembre 2022, que les sommes restant dues au titre de ce prêt – 33 623,11 euros – seraient remboursées à hauteur de 549 euros par mois, assurance de 76,14 euros comprise, du 20 février 2023 au 20 octobre 2029.
Dans sa séance du 3 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] a prononcé la recevabilité de la demande des époux [R] de traitement de leur situation de surendettement.
Dans le cadre des mesures imposées par la commission, devant être mises en application à compter du 30 juin 2023, il a été prévu que le prêt de regroupement de crédits contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, reporté pour un restant dû de 33 332,23 euros, serait réglé sur 81 mois, avec des mensualités de 440,85 euros chacune, au taux de 2,06 %.
Se prévalant d’échéances impayées dans le cadre de ces mesures imposées et de la caducité de ces dernières, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [G] [R], cité par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile (en l’occurrence son épouse Mme [J] [U]), et Mme [J] [U] épouse [R], citée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme totale de 27 770,99 euros arrêtée au 4 avril 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ………………………. 26 711,50 euros Echéances impayées : ………………………..881,70 eurosIntérêts de retard ou à échoir : ………………… 3,52 eurosIntérêts au 04/04/2025 : ………………………174,27 euros« Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par les époux [R] ; Condamner solidairement les époux [R], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Condamner in solidum les époux [R] aux dépens ; Condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que les époux [R] ont été défaillants pendant le cours des mesures imposées et que le premier impayé non régularisé correspond à la mensualité d’août 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée aux époux [R], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que les époux [R] ont été défaillants dans le remboursement du crédit en ne respectant pas leur obligation en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office, indiquant n’avoir aucun élément complémentaire à apporter.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En outre, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
*
Ceci posé, il se comprend des historiques des règlements produits par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en pièces n° 10 et 16 que les mensualités du prêt litigieux ont été honorées jusqu’à l’échéance de décembre 2022 incluse.
Au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 3 janvier 2023, les époux [R] étaient donc à jour des règlements. Ils s’étaient à cette date acquittés de la somme totale de 17 996,61 euros, au vu des historiques des règlements précités.
Non seulement il n’existait à cette date aucun incident de paiement non régularisé concernant le prêt en cause, mais également, par voie de conséquence, la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise.
En outre, en application de l’article L. 722-11 sus-rappelé du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande des époux [R] de traitement de leur situation de surendettement n’a pas emporté résiliation du contrat de prêt litigieux, compris dans cette demande.
Ensuite, s’agissant de savoir si les mesures imposées ont ou non été respectées par les époux [R], il ressort de la pièce n° 8 produite par SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – désignée dans son bordereau de pièces sous l’intitulé « plan de surendettement » – que ces dernières devaient entrer en application le 30 juin 2023.
En application de ces mesures imposées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a établi un nouveau tableau d’amortissement prévoyant 81 mensualités de remboursement de 440,85 euros chacune, au taux de 2,04 %, exigibles à compter d’août 2023 et jusqu’à avril 2030 inclus (pièce n° 9).
Il sera ici observé que l’historique des règlements (pièce n° 10) n’est pas en parfaite cohérence avec ce tableau d’amortissement censé mettre en application les mesures imposées, la première échéance appelée – et payée à bonne date – ayant en effet été fixée au 31 juillet 2023.
Ces observations faites, il se comprend de ce même historique que, dans le cadre de l’application des mesures imposées, n’ont pas été honorées les mensualités de 440,85 euros chacune prévues pour les mois d’août 2024 et septembre 2024. Les échéances d’octobre et novembre 2024 ont quant à elle été honorées.
Pour se prévaloir de la caducité des mesures imposées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se fonde sur :
D’une part, un premier courrier du 8 novembre 2024 adressé en la forme recommandée à chacun des époux [R] (pièce n° 12), formulé en des termes identiques, reçu le 18 novembre 2024 ainsi qu’en attestent les avis de réception signés, courrier au terme duquel : « en dépit de nos différentes interventions, votre plan de surendettement présente à ce jour un retard de 883,82 euros (…). Nous vous mettons en demeure de régler cette somme sous 15 jours. Passé ce délai, votre plan sera caduc et votre dossier sera adressé à notre huissier de justice correspondant sans autre avis de notre part ».
D’autre part, un second courrier du 13 décembre 2024 également adressé en la forme recommandée à chacun des époux [R] (pièce n° 13), formulé en des termes identiques, reçu le 19 décembre 2024 ainsi qu’en attestent les avis de réception signés, courrier au terme duquel : « vous n’avez pas pris en considération nos rappels et démarches amiables vous demandant la régularisation des impayés du plan de surendettement. La mise en demeure qui vous a été adressée étant restée infructueuse, ce plan est de plein droit caduc. (…) ».
Or, d’une part, il n’est pas justifié des « différentes interventions » évoquées dans la mise en demeure préalable du 8 novembre 2024.
D’autre part, il n’est pas exact de considérer, comme mentionné dans le second courrier, que cette mise en demeure préalable est restée infructueuse dans le délai imparti aux époux [R] pour régulariser – à savoir « dans les 15 jours », devant être décomptés à compter de sa réception – puisque le prélèvement de la mensualité du 30 novembre 2024 pour un montant de 440,85 euros a été honoré, régularisant en partie cet arriéré en application de la règle d’imputation des paiements posée à l’article 1342-10 du code civil.
Partant, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir de la caducité des mesures imposées.
Elle le peut d’autant moins qu’elle encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi que cela sera vu ci-après, faisant « disparaître » les impayés allégués.
Enfin, il sera ajouté que même dans l’hypothèse où la caducité des mesures imposées était acquise, dans la mesure où la déchéance du terme du prêt ne l’était pas avant l’admission des époux [R] à la procédure de traitement de leur situation de surendettement, les conditions contractuelles telles que résultant de l’avenant du 15 décembre 2022 auraient dû être mises en vigueur par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en même temps qu’elle dénonçait les mesures imposées, avec intégration des paiements faits par les époux [R] dans le cadre de l’exécution des mesures imposées, ce qu’elle n’a de toute évidence pas fait.
A défaut d’avoir agi de la sorte, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut pas davantage reprocher aux époux [R] d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Au total, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déboutée de ses demandes en paiement contre les époux [R].
Les mesures imposées doivent pouvoir reprendre leur cours, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Il appartient à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler (pages 5/17 à 8/17 de la liasse contractuelle produite sous le numéro de pièce n° 2) la mention précédant la signature suivant laquelle l’emprunteur déclare accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle et de son annexe (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux époux [R].
La FIPEN produite en complément de cette clause, correspondant aux pages 1/17 et 2/17 de la liasse contractuelle n’est elle-même ni datée ni signée par les époux [R].
Il n’est dans ces conditions pas démontré qu’elle a été remise à ces derniers préalablement à l’offre de crédit et en temps utile avant qu’ils ne l’acceptent.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue, notamment pour cette raison, à laquelle s’ajoute aussi celle de l’absence de preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation dans l’ « exemplaire emprunteur » de la liasse contractuelle (exemplaire non produit, seul étant produit l’ « exemplaire prêteur »).
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les mesures imposées par la commission de surendettement auraient dû en conséquence porter sur la seule somme de 25 103,39 euros, correspondant à la créance résiduelle de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date de la décision de recevabilité compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, selon le calcul suivant : 43 100 euros (capital emprunté) – 17 996,61 euros (règlements avant recevabilité de la demande des époux [R] de traitement de leur situation de surendettement).
Sur la durée des mesures imposées de 81 mois, les mensualités auraient dû s’élever à 309,92 euros chacune selon le calcul suivant : 25 103,39 euros / 81 mois.
Au 12 mars 2025 (date du dernier arrêté de compte produit en pièce n° 16), les époux [R], dans le cadre de ces mesures imposées, ont réglé la somme totale de 6 613,15 euros, ce qui représente 21,33 mensualités telles que ci-dessus recalculées.
Par référence au tableau d’amortissement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit en pièce n° 9, déclinant les mesures imposées, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, les époux [R], au 12 mars 2025, apparaissent donc à jour des sommes dues, voire légèrement en avance, la 21ème mensualité, déjà réglée, étant en effet censée n’être exigible qu’en avril 2025.
Partant, les mesures imposées, une fois mises en conformité suivant les développements qui précèdent, devront reprendre à la 22ème mensualité.
A toute fin utile, il sera aussi précisé que, dans le cadre d’un éventuel redépôt par les co-emprunteurs de demande de traitement de leur situation de surendettement et donc d’abandon des mesures imposées censées être encore en cours, la créance résiduelle de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être fixée à la somme de 18 490,24 euros arrêtée au 12 mars 2025, selon le calcul suivant : 43 100 euros (capital emprunté) – 17 996,61 euros (règlements avant recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement) – 6 613,15 euros (règlements dans le cadre des mesures imposées au 12 mars 2025).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité anticipée du prêt n° 50467018938 accordé par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [G] [R] et à son épouse Mme [J] [U] ;
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement contre M. [G] [R] et son épouse Mme [J] [U] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
INVITE la partie la plus diligente à communiquer la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] pour correctifs des mesures imposées par elle sur les points suivants :
Le montant du « restant dû initial » doit être mentionné pour 25 103,39 euros et non 33 332,23 euros ; Le taux doit être ramené à zéro en conséquence de la déchéance précitée ; Le montant de chaque mensualité doit être ramené à 309,92 euros ;
DIT que, sauf meilleur accord, les mesures imposées telles que ci-dessus rectifiées devront reprendre leur cours à compter de la 22ème mensualité ;
FIXE en tant que de besoin à la somme de 18 490,24 euros la créance résiduelle de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé, après déduction des règlements effectués au 12 mars 2025 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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