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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
LE GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (42),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDEURS
— Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (38),
demeurant [Adresse 1]
— S.C.I. [17],
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par la SELAS CABINET LEGALPS – HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.C.I. [15],
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
PROCEDURE
Vu les assignations en date des 11 et 18 juillet 2025 devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, délivrée par Madame [I] [D] épouse [M] à à l’encontre de Monsieur [V] [Y], de la SCI [17] et la la S.C.I. [15],
Vu les conclusions en demande et en défense,
L’article 127-1 du Code de procédure civile énonce qu’ « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est, en effet, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d’une part, délivrer aux parties une information sur ce qu’est la médiation et, d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen au fond de l’affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d’une médiation, une issue plus rapide en cas d’accord.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
FAISONS INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 8]
[Localité 7]
04 50 45 60 80
[Courriel 13]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNONS MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les parties doivent verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de Madame [I] [D] épouse [M] et 888 euros à la charge Monsieur [V] [Y],
DISONS que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DISONS qu’il appartient au médiateur d’informer Monsieur le Président du Tribunal judiciaire sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 3 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DISONS que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DISONS que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DISONS que le présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DISONS que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Tim DORIER
la SELARL [16]
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