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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUAW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [K] [U]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 39], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
ET :
ONEY BANK CHEZ [36], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[49], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[50], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[40], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Page /
[13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 42] [29], demeurant [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[48], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[43] CONTENTIEUX CHEZ [37], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
— -----------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Mme [K] [U] a saisi la [28] de sa situation et a été déclarée recevable le 27 décembre 2022.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a imposé une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de vingt-quatre mois, en imposant à la débitrice de mettre le moratoire à profit pour améliorer sa situation financière en retrouvant un emploi adapté à sa santé et en déménageant dans un logement au loyer plus réduit, réglant alors un loyer de 750 euros par mois. Le jugement a rappelé par ailleurs qu’il était interdit à Mme [K] [U] d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement pendant l’exécution des mesures imposées, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt.
Le 19 mai 2025, Mme [K] [U] a saisi la [27] de sa situation.
Par décision du 26 juin 2025, la [27] a déclaré Mme [K] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu d’une absence de bonne foi, relevant que celle-ci avait souscrit de nouveaux crédits pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances.
Cette décision a été notifiée à Mme [K] [U] le 28 juin 2025, et réceptionnée le 7 juillet 2025 par l’intéressée.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 juillet 2025 par la commission, Mme [K] [U] a indiqué contester la décision de la commission de surendettement, faisant valoir qu’elle avait souscrit des nouveaux crédits dans un contexte de reprise d’activité professionnelle pour “repartir du bon pied”, mais que son état de santé s’était à nouveau dégradé et ne lui avait pas permis de poursuivre cette activité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 11 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [K] [U] demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle fait valoir en substance qu’elle a soucrit de nouveaux emprunts à hauteur de 7500 euros pour pouvoir déménager et s’installer dans la région drômoise alors qu’elle reprenait une activité professionnelle dans le cadre d’un détachement en préfecture qui n’a pas pu perdurer en raison de ses problèmes de santé, rappelant qu’elle est reconnue travailleur handicapé. Elle ajoute avoir dû rembourser l’un de ses créanciers, en l’occurrence un ami dans la mesure où celui-ci devait faire face aux frais d’obsèques de sa mère. S’agissant de son logement, elle a indiqué qu’elle louait un appartement de 70 m² au 4e étage sans ascenseur et qu’elle avait dû refuser le logement social qui lui avait été proposé en raison du quartier de situation de ce logement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [K] [U], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Par ailleurs, l’article L.761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement que Mme [K] [U] a souscrit plusieurs nouveaux emprunts sans y être autorisée pendant la période d’exécution des mesures imposées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc, aggravant ainsi son endettement, à savoir :
— un crédit de 3349 euros soucrit auprès de [25] le 17 janvier 2025,
— un crédit de 2799,96 euros soucrit auprès de [25] le 8 janvier 2025,
— un crédit de 4500 euros soucrit auprès de [24] au mois de septembre 2024,
— un crédit de 1930 euros souscrit auprès de [16] pour l’achat de meubles auprès de l’enseigne [38] le 16 janvier 2025,
soit un montant total emprunté de plus de 12 500 euros en quelques mois.
Mme [K] [U] affirme que ces crédits ont été faits en partie en vue de rembourser un de ses créanciers, à savoir M. [V] [L] à qui elle devait 5000 euros, alors que ce remboursement n’était pas possible compte tenu de la suspension de l’exigibilité des créances. Par ailleurs, il doit être observé que cela signifie qu’elle a dépensé 7500 euros pour son déménagement et son installation dans la région drômoise, ce qui apparaît très excessif, et ce d’autant qu’au vu de sa situation financière et du niveau de ses revenus, étant la majorité du temps à mi-traitement, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait pas faire face à ces nouveaux engagements financiers. En tout état de cause, il lui était interdit de souscrire à ces nouveaux crédits compte tenu de la procédure de surendettement en cours, sous peine d’être déchue du bénéfice de cette procédure.
En outre, Mme [K] [U] n’a rien mis en oeuvre aux fins de réduire ses charges de logement comme cela lui était imposé par le précédent jugement. Au contraire, alors que son loyer était de 750 euros, celui-ci est passé à la somme de 880 euros mensuelle, tandis que dans le même temps elle a maintenu la scolarité dans le secteur privé de son enfant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] [U] n’a pas respecté les précédentes mesures qui lui ont été imposées en remboursant un créancier, en souscrivant de nouveaux emprunts et en ne réduisant pas le niveau de ses charges, et qu’elle a en tout état de cause souscrit de nouveaux engagements financiers alors qu’elle savait parfaitement qu’elle ne pourrait pas y faire face. Par conséquent, il convient de déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [K] [U],
— Déclare Mme [K] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [U] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [27].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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