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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00486
DU : 07 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPW4
AFFAIRE : S.N.C. PHMC C/ S.A.S. LA GRANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PHMC,
dont le siège social est sis 6 rue de Lanjuinais – 35000 RENNES
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Gilles LEBREC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA GRANGE,
dont le siège social est sis 5 rue de la Pallée – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 49
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 2 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 mai 2025 par la SCN PHMC à la SOCIETE LA GRANGE, sa locataire de locaux commerciaux sis Rue Tarbes 5, Rue de la Pallée à ESSEY LES NANCY (54 270) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 26 mars 2025 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
— à voir fixer une indemnité d’occupation (250 euros par jour)
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 143 136,97 euros due au 31 mars 2025,
Vu les conclusions de la SOCIETE [R] en date du 7 juillet 2025,
Vu les conclusions en réplique n°1 de la SOCIETE PHMC en date du 20 juillet 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE LA GRANGE expose avoir subi un grave sinistre en juillet 2023 (cambriolage, vol de divers matériaux indispensables à son activité, vandalisme…) ayant empêché toute exploitation des lieux s’agissant d’un restaurant et donc une absence complète de revenus depuis lors.
Elle indique que les assurances mobilisées ont été défaillantes, à divers titres, de sorte qu’elle ne peut faire face à ses obligations à l’égard du bailleur.
La réalité de cet événement n’est pas contesté par le bailleur.
S’agissant du non paiement d’une somme d’argent la force majeure ne peut être invoquée.
En tout état de cause les événements malheureux invoqués n’étaient pas imprévisibles au sens de l’article 1218 du Code Civil et leurs effets pouvaient être évités par des mesures appropriées, à savoir une assurance.
Les stipulations du bail (page 9 et 11, sur les assurances et les sinistres) excluent tout recours contre le bailleur et ne permettent pas en l’espèce d’être dispensé d’un règlement des loyers
L’exception d’inexécution ne peut donc être invoquée en l’espèce.
Des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être sollicités sur le fondement des article 1343-5 du Code Civil et L 145-41 du Code de Commerce.
Le bailleur s’y oppose.
Les loyers sont impayés depuis septembre 2023 pour un montant en juin 2025 de 186 432 euros, soit un arriéré très conséquent.
La situation est incontestablement préjudiciable pour le bailleur.
Le sinistre a eu lieu entre le 25 et le 26 juillet 2023, a été déclaré à l’assurance (AXA) le 31 juillet 2023 et une plainte déposée le 2 août 2023.
AXA a refusé dans un premier temps de prendre le sinistre en charge (courriel du 5 septembre 2023) et indiqué clore le dossier.
L’expert mandaté par AXA a cependant maintenu ses opérations et estimé les dommages à 107047,78 euros (courrier du 12 janvier 2024).
La SOCIETE LA GRANGE a accepté cette évaluation.
AXA a finalement (courriel du 1er février 2024/ pièce 12 de la SOCIETE LA GRANGE) accepté de verser une somme de 106361 euros, demandant diverses pièces pour verser immédiatement la somme de 63 067 euros et indiquant que le règlement différé de la somme de 43 294 euros sera validé sur présentation des factures.
L’assurance du bailleur a manifestement refusé toute garantie.
Le 4 octobre 2024 la SOCIETE [R] a interrogé AXA sur la prise en charge des loyers au titre de la garantie responsabilités locatives.
La réponse a tardé, et, après diverses relances, a connu une issue négative (courriel du 20 janvier 2025/ pièce 19 de la SOCIETE LA GRANGE) au motif que ce préjudice ne rentre pas dans la garantie laquelle ne couvre que les pertes de loyers de l’assuré propriétaire.
En avril 2025 la SOCIETE [R] a transmis des factures de travaux réalisés (pièce 20) qui devaient être validées par l’expert.
Une validation n’est intervenue que pour une somme de 686 euros ce qui n’a pas permis de libérer le différé susvisé (pièce 21).
Aucune explication particulière n’a été donnée mais il a été demandé à la SOCIETE LA GRANGE de solliciter l’entreprise pour qu’elle détaille poste par poste les travaux réalisés.
Aucune pièce complémentaire n’est communiquée à cet égard.
La SOCIETE [R] produit (pièce 23) un projet d’assignation en référé provision devant le Président du Tribunal des activités économiques de NANCY (ancien Tribunal de commerce ) dans laquelle la SOCIETE LA GRANGE sollicite diverses provisions de la part d’AXA.
Au vu de ces éléments il est difficile de statuer en connaissance de cause sur l’opportunité d’octroyer à la SOCIETE LA GRANGE les délais sollicités, accompagnés d’une suspension de la clause résolutoire.
Il conviendrait que la SOCIETE LA GRANGE s’explique sur les points suivants:
— Ou en sont les travaux de remise en état ? L’activité a -t-elle débuté ?
— a-t-elle perçu la somme de 63 067 euros précitée et dans l’affirmative quel usage en a-t-elle fait ? (justificatifs à l’appui),
— qu’en est-il du versement complémentaire ? Y-a-t-il eu productions d’une facture détaillée comme le demandait l’assurance ? (l’unique facture communiquée/ BCR9/pièce 22 ne présente effectivement aucun détail).
— Ladite facture BCR9 est datée du 10 avril 2024, comment expliquer qu’elle n’a été transmise à l’assurance qu’en avril 2025 ? (comme cela ressort de la pièce 20), pourquoi un tel délai ?
— Qu’en est-il de la procédure de référé provision devant le Tribunal de Commerce ? A -t-elle été engagée ? (seul un projet d’assignation a été communiqué),
Les débats seront par conséquent réouverts et l’affaire appelée à une nouvelle audience à laquelle il est demandé au gérant de la SOCIETE LA GRANGE de se présenter en personne avec son Avocat.
Pour éviter toute perte de temps dans les suites de la présente procédure il est demandé à la SA LA GRANGE de communiquer à la partie adverses, au moins 7 jours avant l’audience, les pièces dont elle entendrait exciper suite aux interrogations susvisées de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mixte par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SOCIETE LA GRANGE de ses demandes tendant à faire application de la force majeure et de l’exception d’inexécution,
ROUVRONS les débats pour le surplus,
INVITONS la SOCIETE LA GRANGE a donner toutes explications sur les interrogations détaillées dans les motifs de la présente ordonnance et à communiquer tous éléments à l’appui (en les communiquant à la partie adverse dans les conditions précisées dans les motifs en supra),
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 21 Octobre 2025 à 9 heures en salle D et invitons le gérant de la SOCIETE LA GRANGE à comparaître en personne avec son Avocat,
RESERVONS les frais et dépens,
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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