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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION D’EXPERTISE
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQP
du 20 Juin 2025
M. I 24/734
N° de minute 25/00975
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9],
c/ S.A. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Eric [Localité 13]
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9],
sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA BEAULIEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [P], et portant sur le chemisage des chutes d’eaux usées collectives de l’immeuble d’habitation [Adresse 9], sis à [Adresse 11].
L’assignation initiale ne portait que sur le bâtiment A de l’ensemble immobilier.
Faisant valoir que les désordres portent également sur le bâtiment B de la résidence, le [Adresse 12] [Adresse 9] a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice en dates des 28 mars et 1er avril 2025, la Sa Renovcanalisation RC Contractors et la Sa Axa France Iard aux fins de voir étendre la mission de l’expert au bâtiment B.
A l’audience du 13 mai 2025, les défendeurs formulent oralement protestations et réserves.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision sera rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’expert du 25 mars 2025 que Monsieur [P] n’a pas d’observation à formuler concernant cette extension de mission, sous réserve d’une ordonnance d’extension de mission. Compte tenu de cette position de l’expert judiciaire, il convient d’étendre sa mission au Bâtiment B.
Il ressort de la demande de provision complémentaire de l’expert du 25 mars 2025 et de l’ordonnance fixant un complément de provision du 22 avril 2025 que la somme fixée de 8 200 euros anticipe d’ores et déjà les investigations à mener dans le bâtiment B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu en l’espèce de prévoir une consignation complémentaire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ÉTENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [P], par ordonnance du 28 juin 2024 (RG 23/2163) au bâtiment B de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis à [Adresse 11] ;
DISONS que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estime utile, poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance visée ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert pourra se reporter et avoir accès pour son complément de mission à l’ensemble des écritures, assignation et pièces versées aux débats ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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