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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01171 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXT
Minute n° 110/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Nicolas MEYER – 117
Me Françoise SCHLECHT – 269
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le 10 Juillet 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, SGL – LA FORÊT [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 6 août 2025, Mme [Y] [L] a fait assigner Mme [M] [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à 67000 Strasbourg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner Mme [N] à lui rembourser les frais de réfection qu’elle a dû avance pour sa canalisation privative à hauteur de 900 euros ;
— condamner Mme [N] à lui rembourser la prime EFFY qui lui a été refusée en raison des canalisations, soit 360 euros ;
— condamner Mme [N] à lui rembourser la prise en charge du coût pour les repeindre, soit une somme de 540 euros ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un « expert architecte », selon mission dont elle précise les termes afin de déterminer l’origine des nuisances sonores et olfactives qu’elle subit ;
— réserver les dépens.
Selon conclusions du 20 janvier 2026, Mme [M] [N] a sollicité voir :
— juger les demandes irrecevables et, en tout état de cause, mal fondée ;
sur les demandes provisionnelles,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
sur la demande d’instruction
à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— inviter Mme [L] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] de sa demande ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] d’avoir à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves. Mme [Y] [L] et Mme [M] [N] ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence :
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Mme [M] [N] soulève l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg sans préciser quelle chambre serait matériellement et territorialement compétente ni du fondement juridique.
Partant, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, Mme [Y] [L] expose qu’elle a obtenu l’autorisation de l’assemblée générale pour effectuer des ravalements sur sa propriété ; que des désordres ont été révélés au niveau d’une canalisation ; qu’afin de ne pas impacter les travaux, elle a dû supporter le coût de réfection desdites canalisations ; qu’elle demande le remboursement des sommes avancées.
Cependant, outre que Mme [Y] [L] ne verse aucun procès-verbal d’assemblée générale l’autorisant à réaliser les travaux énoncés, il apparaît que l’article 4 du règlement de copropriété stipule que les parties communes comprennent notamment les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et les canalisations sauf si elles se trouvent à l’intérieur des appartements ou des locaux dépendant et affectés à l’usage exclusif de celui-ci (pièce 7 défenderesse, pages 9-10).
En l’occurrence, la conduite ayant fait l’objet d’une réfection par Mme [Y] [L] est une conduite d’eaux usées, laquelle chemine en façade de l’immeuble (pièce 5 demanderesse).
Dès lors, il n’est donc pas démontré que la conduite litigieuse serait une partie privative de Mme [M] [N] et les demandes de remboursement ne sont dirigées qu’à son encontre.
Le juge des référés est de surcroît incompétent pour se prononcer sur le point de savoir si une partie est commune ou privative et interpréter des dispositions contractuelles.
En conséquence, la demande de provision se heurte à contestations sérieuses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [Y] [L] expose que depuis les travaux effectués sur la canalisation elle subit des nuisances sonores et olfactives.
Mme [M] [N] s’oppose à la demande d’expertise aux motifs notamment que la réalité des nuisances n’est pas démontrée et que l’expertise judiciaire est donc inutile.
Mme [Y] [L] ne produit aucune pièce, en particulier une expertise amiable ou un constat de commissaire de justice permettant d’attester de la vraisemblance des nuisances sonores et olfactives alléguées, le rapport d’inspection télévisée de réseaux d’assainissement (pièce 2 demanderesse) n’en faisant pas état.
Dès lors, Mme [Y] [L] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec les défendeurs et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [Y] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [M] [N] la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [Y] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Y] [L] à verser à Mme [M] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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