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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 24/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.A. BUREAU, Société, Société EURO PREFA, S.A.S. GROUPE GOYER, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Octobre 2025
N° R.G. : 24/05176 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO4P
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
Société BC.N, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance SMABTP, Société SMAC, S.A.S. GROUPE GOYER, S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SHOM, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. BUREAU VERITAS, Société EURO PREFA, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, Société LEFORT FRANCHETEAU
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
DEFENDERESSES
Société BC.N
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société SMAC
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillant
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 31]
[Localité 17]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SHOM
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
Société EURO PREFA
[Adresse 11]
[Localité 26]
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
Société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société LEFORT FRANCHETEAU
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société BRP3, maître d’ouvrage, a signé avec la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (société BC.n), assurée auprès de la SMA SA, le 4 mai 2011, un contrat de conception, d’études et de construction pour un ensemble immobilier dénommé « WEST PLAZA » situé [Adresse 30] à [Localité 28].
Pour la réalisation de l’ouvrage, la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION a fait appel à différents intervenants afin de réaliser la construction de l’ouvrage :
— les sociétés 3AM ARCHITECTES et INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, en charge de la maîtrise d’oeuvre, assurées auprès de la MAF,
— la société GROUPE GOYER, titulaire du lot « façade », assurée auprès de la société XL INSURANCE,
— la société SMAC, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP,
— la société EUROPREFA, en charge de la réalisation des becquets, assurée auprès de la SMABTP,
— la société LEFORT FRANCHETEAU, titulaire du lot « CVC », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SAGA TERTIAIRE, titulaire du lot « plomberie », assurée auprès de la SMA SA,
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aujourd’hui dénommée ALLIANZ IARD, également assureur CNR et CCRD.
La réception a été prononcée avec réserves le 29 mai 2013.
La société BRP3 a vendu aux sociétés PRIMOPIERRE et PRIMOVIE l’ensemble immobilier le 11 juillet 2017.
A la suite de la réception, la toiture terrasse de l’immeuble a fait l’objet d’infiltrations, ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage.
Des locataires se sont plaints d’infiltrations notamment au R+7 et au R+8 depuis 2016, lesquelles les auraient contraints à condamner certains espaces de travail.
Suite à de nouvelles infiltrations constatées le 24 janvier 2022, la SCPI PRIMOPIERRE a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD le 16 novembre 2022 portant sur :
— la présence d’une quantité importante d’eau sous l’étanchéité asphalte en indépendance des toitures-terrasses inaccessibles,
— de nombreuses infiltrations en sous-face des terrasses accessibles particulièrement en périphérie.
L’assureur dommages-ouvrage a ordonné une expertise DO.
Par un courrier en date du 13 janvier 2022 et sur la base du rapport préliminaire du Cabinet EQUAD, la société ALLIANZ IARD a :
— pris une position de garantie sur le désordre n°1,
— a refusé sa garantie concernant le désordre n°2, au motif que des infiltrations en sous-face des terrasses accessibles avaient fait l’objet de déclarations de sinistres connexes ayant déjà été indemnisées.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la société SEFAL PROPERTY, agissant en qualité de mandataire du propriétaire la SCPI PRIMOPIERRE, a contesté cette position de garantie partielle.
La société SEFAL PROPERTY, assistée par le Cabinet d’expertise ACEMA, a mandaté le bureau d’études ELOGE pour mener des sondages dans l’étanchéité asphalte des toitures terrasses.
Aux termes de son rapport du 9 mai 2023, le Cabinet ACEMA a conclu que le complexe d’étanchéité de la toiture terrasse ne jouerait pas son rôle et que les infiltrations survenues au R+8 et R+7 résulteraient de ce défaut d’étanchéité.
Faisant état d’infiltrations généralisées et de la présence d’eau en quantité importante sous l’asphalte des toitures terrasses, les sociétés PRIMOPIERRE et PROMOVIE ont, par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, saisi le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE, afin de désignation d’un expert avec mission d’usage.
Par une ordonnance en date du 24 avril 2024, M. [M] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement à la procédure de référé, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et CCRD a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la SELARL GAUTHIER SHOM, mandataire liquidateur de la société 3AM, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », en sa qualité d’assureur des sociétés INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et 3AM, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, la société BC.n, la société SAGA TERTIAIRE, la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés BC.n et SAGA TERTIAIRE, la société EURO PREFA, la société SMAC, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés EURO PREFA et SMAC, la société GROUPE GOYER, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER et la société BUREAU VERITAS aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la société LE GROUPE GOYER et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X].
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la SELARL GAUTHIER SHOM en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 3AM, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SA ALLIANZ IARD, irrecevables en ses demandes formées contre la SELARL GAUTHIER SHOM en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 3AM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’Assureur de la société 31M,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société BUREAU VERITAS demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte que Bureau Veritas SA s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie Allianz Iard dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X],
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société BC.n, nouvelle dénomination sociale de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, M. [M] [X], nommé suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE du 24 avril 2024,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU ELEF et la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ELEF), demandent au juge de la mise en état, de :
— Dire la société LEFORT FRANCHETEAU ELEF et son assureur AXA FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [X], selon ordonnance de référé du 24 avril 2024, sont toujours en cours,
En conséquence :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [X],
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, CNR et CCRD, demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [X],
— Déclarer recevable l’action de la compagnie ALLIANZ IARD vis-à-vis de la SELARL
GAUTHIER SHOM, mandataire liquidateur de la Société 3AM,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société EURO PREFA et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SMAC, demandent au juge de la mise en état, de :
— Recevoir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
Y faisant droit,
— Déclarer que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [X], selon ordonnance de référé du 24 avril 2024, sont toujours en cours,
En conséquence :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [X],
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la société SAGA TERTIAIRE demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire du dépôt du rapport d’expertise de M. [M] [X],
— Réserver les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, représentée par son liquidateur la SELARL GAUTHIER SHOM
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 31 mai 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la société 3AM, in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et à lui rembourser toutes indemnités qu’elle a ou serait amenées à régler au titre des dommages en litige, et ce en principal, intérêts, frais et tout autre accessoire.
Cependant, il est constant que la société 3AM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant la délivrance de l’assignation. La société ALLIANZ IARD reconnaît qu’elle n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur dans les délais légaux et n’a pas sollicité un relevé de forclusion.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD, qui sollicite au surplus la condamnation de la société 3AM et non la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 3AM, est irrecevable en sa demande de condamnation de la société 3AM à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et à lui rembourser toutes indemnités qu’elle a ou serait amenées à régler au titre des dommages en litige, et ce en principal, intérêts, frais et tout autre accessoire.
— Sur le sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, il doit être sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société ALLIANZ IARD irrecevable en sa demande de condamnation de la société 3AM à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et à lui rembourser toutes indemnités qu’elle a ou serait amenées à régler au titre des dommages en litige, et ce en principal, intérêts, frais et tout autre accessoire ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 pour retrait du rôle, sauf opposition des parties ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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