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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 16 avr. 2025, n° 24/06388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06388 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLDW
MINUTE n° : 2025/ 53
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] CAIS représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/205, prorogée au 26/03/2025 et au 16/04/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n° 50 et 441 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [M] [Y] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TERRA CAÏS, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a assigné Monsieur [M] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 211,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2024, décomposée comme suit : 1942,11 euros au titre des charges de copropriété impayées restant dues arrêtées au 19 Juillet 2024 et 269,44 € au titre des autres provisions non encore échues ; de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TERRA CAÏS, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir condamner Monsieur [M] [Y] à payer la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, de voir déclarer irrecevable Monsieur [M] [Y] en ses demandes dirigées contre le syndic NEXITY LAMY, de voir débouter Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, outre de le voir condamner au paiement de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [Y] demande de voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir du syndic NEXITY LAMY à défaut de production d’une telle autorisation ; en tout état de cause, de voir débouter le syndic NEXITY LAMY de ses demandes fins et conclusions ; à titre reconventionnel, de voir condamner le syndic à indemniser, à titre provisionnel, Monsieur [Y] à hauteur de 3.000 euros de son préjudice moral ; de voir condamner le syndic NEXITY LAMY à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître GESTAS sur ses simples offres de droits.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06388, a été appelée à à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
A titre liminaire, Monsieur [M] [Y] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre pour défaut de qualité à agir du syndic NEXITY LAMY.
Faute pour Monsieur [M] [Y] de démontrer le défaut de qualité à agir du syndic NEXITY LAMY, la demande fondée sur l’irrecevabilité sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TERRA CAÏS, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY n’a pas repris sa demande principale de paiement des charges de copropriété dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, et a confirmé que le débiteur a procédé au paiement du principal à la réception de l’assignation, correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues, de sorte que cette demande est réputée être abandonnée.
Par conséquent la demande de ce chef est devenue sans objet.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement a été bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral :
Faute pour Monsieur [M] [Y] de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice moral dont il se prévaut, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] déclare ne pas avoir été informé avant la réception de l’assignation des sommes dues au titre des charges de copropriété, en raison de son changement d’adresse.
Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [Y] ;
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TERRA CAÏS, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY recevable en son action ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TERRA CAÏS, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY en dommages et intérêts;
REJETONS la demande de Monsieur [M] [Y] au titre du préjudice moral ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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