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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVN7
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [15]
[Adresse 1]
56360 LE PALAIS
Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, du barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[7]
[Adresse 18] /
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00719
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [W] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2023 alors qu’il travaillait à la centrale à béton de la carrière de Mézerelle, en remplacement d’un collègue absent. Il est passé à travers la passerelle qu’il empruntait lorsqu’il était en train de servir des ouvriers de la société [8] venus chercher leur commande.
La société [15] a régularisé une déclaration d’accident de travail le 24 mai 2023 faisant mention des circonstances suivantes : « le salarié pilotait la centrale à béton. Une rupture de la structure portant les caillebotis de la passerelle entourant le malaxeur s’est produite en la présence du salarié ».
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, une procédure pénale a été engagée et orientée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal correctionnel de Lorient a homologué les peines proposées à la société [13] ([14]) et à son président Monsieur [M] [J], soit 10000 euros d’amende dont 5000 euros avec sursis et l’affichage de la décision de justice sur le site de l’entreprise [13]. La société a également été condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête du 26 novembre 2024, Monsieur [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de son accident du travail du 23 mai 2023 et obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [T] [W] représenté par son avocat a demandé à voir établir la faute inexcusable de la société [16].
Dans ses conclusions n°II, il demandait de :
— Voir dire et juger la société [15] coupable d’une faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime le 23 mai 2023,
— Ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice causé pour les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser et plus particulièrement le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel s’il en existe un, le préjudice lié à l’aménagement de l’habitation si celui-ci s’avère nécessaire, le préjudice lié aux frais d’un véhicule adapté en cas d’un handicap qui serait retenu, les préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d’agrément, le préjudicie lié à la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, étant rappelé que la rente et sa majoration couvrent uniquement la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité permanente,
— Décerner acte au concluant de ce qu’il reconnaît effectivement n’être pas consolidé mais se retrouve actuellement avec des séquelles extrêmement importantes ayant pour conséquence des difficultés financières consécutives à tout ce qu’il doit faire réaliser par des tiers ainsi qu’en raison des séquelles elles-mêmes,
— En conséquence, voir dire et juger qu’il sera alloué à Monsieur [T] [W] une indemnité provisionnelle de 15000 euros,
— Voir dire et juger par ailleurs qu’il lui sera alloué 1000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, la société [15] était régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense, elle demandait au [12] de :
En cas de reconnaissance de faute inexcusable :
— Surseoir à statuer sur la majoration de rente ou le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la consolidation de Monsieur [T] [W] et la notification d’un taux d’incapacité,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [W] dans l’attente de la consolidation de Monsieur [T] [W],
En toute hypothèse :
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] [W] sur une échelle de 0 à 7,
— Exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation,
— Ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 10000 euros,
— Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
— Dire et juger qu’il appartiendra à la [9] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [T] [W] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La [10] régulièrement représentée s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [T] [W] le 23 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [16].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la [10] a sollicité du tribunal de :
— Surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui sera éventuellement allouée à Monsieur [T] [W] au titre des séquelles indemnisables consécutives à son accident du 23 mai 2023,
— Surseoir à statuer sur la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices,
— Condamner la société [15] à rembourser à la [10] l’intégralité des préjudices et autres sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les éventuels frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [15] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification, sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636 ; 1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
Ce principe s’impose relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et s’étend donc aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-18.712).
En l’espèce, il est constant que la société [13] ( [14]) qui gérait le site de la centrale à béton et son président, Monsieur [M] [J] ont été convoqués à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 6 novembre 2024 des chefs de :
— violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre d’une relation de travail, en l’espèce en ne réalisant pas les travaux nécessaires sur la centrale béton du site afin de permettre aux employés de travailler en sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [W] [T],
— mise à disposition de travailleur, d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité, en l’espèce en ne réalisant pas les travaux nécessaires sur la centrale béton du site afin de permettre aux employés de travailler en sécurité.
Par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné l’homologation de peine formée par le procureur de la république à savoir une amende délictuelle de 10000 euros dont 5000 euros avec sursis, ainsi qu’un mois d’affichage de la décision sur le site de l’entreprise SAS [13]. Monsieur [W] a été reçu en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et la société a été condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort également de l’enquête préliminaire que la structure de la centrale était oxydée, qu’un rapport de l’organisme extérieur de prévention ([11]) en date du 7 mars 2023 avait alerté la société sur l’oxydation de la centrale, fortement oxydée par endroit, qu’il était impératif que cette oxydation soit traitée pour éviter le risque de chute depuis les passerelles ou les chutes d’éléments sur le personnel, que Monsieur [W] a chuté d’une passerelle vétuste et oxydée à 5 mètres du sol, que les problèmes de vétusté étaient connus de la direction, que la société n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Au vu de ces éléments, la faute inexcusable de l’employeur est établie étant souligné que celui-ci s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de sa faute.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
— Sur la majoration de la rente ou du capital :
La société [15] et la [10] sollicitent un sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital éventuellement alloué à Monsieur [T] [W] au titre des séquelles indemnisables consécutives à son accident du travail du 23 mai 2023 en l’absence de date de consolidation et de la fixation d’un taux d’IPP.
Il résulte des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [W] n’est pas consolidé.
Dès lors, il convient de dire que Monsieur [W] aura droit à la majoration de la rente ou du capital alloué lorsqu’il sera consolidé et en cas de séquelles objectivées.
— Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale et la provision :
Monsieur [W] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice causé.
La société [16] demande également qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée à l’exclusion des postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation.
La [10] sollicite un sursis à statuer sur la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire faisant valoir qu’il n’appartient pas au médecin expert judiciaire qui serait mandaté pour évaluer les préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur de participer à cette fixation, l’état de santé de Monsieur [W] étant toujours évolutif et loin d’être consolidé.
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En l’espèce et compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable commise à l’encontre de la société [15] , il convient d’ordonner avant dire droit et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la date de consolidation et du taux d’IPP, une expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [W] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation qui sera fixée par le médecin-conseil de la caisse.
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la caisse.
Le pôle social dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [W], ce dernier ayant présenté un polytraumatisme avec un traumatisme crânien grave et dont l’état n’est toujours pas consolidé.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Les dépens sont réservés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [16] est condamnée à verser à M. [W] la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail du 23 mai 2023 dont M. [W] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
ORDONNE, dans l’hypothèse où un taux d’incapacité permanente partielle serait attribué à Monsieur [W], la majoration maximale de la rente ou du capital alloué par la [10] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices subis par M. [W] ;
COMMET le Docteur [P] [Z], [Adresse 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime M. [T] [W] sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 17] ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10];
FIXE la provision allouée à Monsieur [W] à la somme de 10000 euros ;
DIT que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 10000 euros à titre de provision à Monsieur [W] avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que la société [15] devra rembourser à la [10] l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE la société [15] à verser à Monsieur [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 16 mars 2026 à 14 heures et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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