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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:26/21
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMCO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société SASU AVIJEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. BEKO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Adrien CAREL
Copie certifiée delivrée à : Me Myriam ROUSSEAU
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Monsieur [W] [K] a signé un contrat de vente et d’installation d’une cuisine équipée auprès de la SASU AVIJEAN moyennant la somme de 10.173,43 euros comprenant un four de la marque BEKO pour un prix de 499 euros.
Le 11 avril 2023, les consorts [K] ont signalé un dysfonctionnement du four à la SASU AVIJEAN qui les a dirigés vers le service après-vente de la SA BEKO FRANCE.
Le 7 décembre 2023 une requête a été déposée par Monsieur [W] [K] et Madame [M] [K] auprès de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’enjoindre la SASU AVIJEAN à procéder au remplacement ou au remboursement du four, et de la condamner à payer la somme de 608,98 euros au titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire, chambre de proximité, a notamment ordonné à la SASU AVIJEAN de procéder au remplacement du four ou à défaut à son remboursement. Puis l’affaire a été audiencée au 11 mars 2024 laissant un délai imparti au défendeur pour exécuter l’injonction.
Le 6 mai 2024, le four a été remplacé par la SASU AVIJEAN .
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, a relevé au cours de son délibéré que les consorts [K] ont formulé une demande de dommages et intérêts et a donc ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2024 afin de chiffrer cette demande et la communiquer contradictoirement à l’autre partie.
Le 24 décembre 2024, la SASU AVIJEAN a fait assigner la SA BEKO FRANCE à l’audience du 14 janvier 2025 devant le tribunal en intervention forcée aux fins de condamnation.
L’affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier, un dernier renvoi a été accordé et l’affaire a été retenu à l’audience du 24 mars 2025. A cette date, le conseil de la SA BEKO FRANCE ayant indiqué ne pas être en état de retenir le dossier, l’affaire a été retenue sans jonction avec le litige l’opposant à la SASU AVIJEAN.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SASU AVIJEAN à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [M] [K], outre les dépens, les sommes suivantes :
— 188 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 109,98 euros au titre du remboursement des frais d’achat d’un appareil de substitution ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
En l’absence de jonction, la demande à relever et garantir formulée à l’encontre de la SA BEKO FRANCE a été rejetée comme étant sans objet.
En parallèle, l’affaire opposant la SASU AVIJEAN et la SA BEKO FRANCE a finalement été retenue le 6 novembre 2025 après plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
A cette audience, la SASU AVIJEAN, représentée par son avocat, demande de :
— condamner la SA BEKO FRANCE à relever indemne la SASU AVIJEAN de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [K] par jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 23 mai 2025 (Minute 25/1258),
— condamner la SA BEKO FRANCE à payer à la SASU AVIJEAN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU AVIJEAN évoque la garantie à laquelle était tenue la SA BEKO FRANCE vis-à-vis des acquéreurs du four en sa qualité de fabriquant. Elle précise n’être qu’un intermédiaire en sa qualité de revendeur et qu’il incombait à la SA BEKO FRANCE de répondre des dysfonctionnements du bien. Elle ajoute, que la SA BEKO FRANCE est d’ailleurs intervenue en cette qualité en faisant intervenir un technicien à trois reprises dans le cadre du service après-vente suite aux demandes des consorts [K] sans que la mise en œuvre de cette garantie n’ait été efficace entraînant des préjudices dont elle est seule responsable.
La SA BEKO FRANCE, également représentée par son avocat, conclut comme suit:
— débouter la SASU AVIJEAN de son appel en garantie formulée à l’égard de la SA BEKO FRANCE.
— En conséquence :
— débouter la SASU AVIJEAN de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA BEKO FRANCE ;
— condamner la SASU AVIJEAN à payer à la SA BEKO FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU AVIJEAN aux entiers dépens de l’instance.
Pour ce faire, la SA BEKO FRANCE évoque qu’elle a tout mis en œuvre pour prendre en charge les dysfonctionnements du four en intervenant à plusieurs reprises sans que cela puisse aboutir en raison du comportement des consorts [K] qui ont surtout agi en vue d’un remplacement du four alors qu’il convenait de réaliser un diagnostic et de s’assurer que les réparations étaient vaines avant d’envisager un remplacement du four. Elle ajoute, qu’en application des articles 1245 et suivants du code civil, l’existence d’un défaut est une condition nécessaire qui n’a pas pu être vérifiée par l’établissement d’un diagnostic, les consorts [K] n’ayant pas répondu aux sollicitations du sous-traitant qu’elle avait mobilisé à cette fin.
La décision a été mise en délibérée au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en garantie de la SASU AVIJEAN à l’encontre de la SA BEKO FRANCE
L’article L 217-14 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 prévoit qu’une « action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Puis l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU AVIJEAN a été condamnée sur le fondement de la garantie légale de conformité en sa qualité de vendeur à indemniser les consorts [K] et fait valoir qu’il incombait à la SA BEKO FRANCE de garantir le bon fonctionnement du four.
Sur l’existence d’un lien contractuel
Il ressort des écritures ainsi que des pièces versées aux débats que la SA BEKO FRANCE est intervenue dans le cadre de la mise en œuvre d’une garantie au bénéfice des consorts [K] avec lesquels la SA BEKO FRANCE a échangé directement. En outre, il apparaît que la SA BEKO FRANCE ne conteste pas avoir été tenue d’intervenir au titre d’une garantie. Par ailleurs, la facture d’achat du four mentionne en page 6 « garantie légale de conformité : 2 ans à compter de la livraison du bien » et en page 7, la SA BEKO FRANCE figure dans la liste des contacts du service après-vente. De plus, le mail envoyé par la SA BEKO FRANCE le 21 juillet 2023 précise « suite aux éléments fournis, une prise en charge selon la garantie constructeur est permise. Par conséquent un dossier de garantie a bien été créé avec une demande d’intervention ».
Il est ainsi possible de déduire de ces éléments, l’existence d’un lien contractuel entre la SA BEKO FRANCE et la SASU AVIJEAN portant sur la mise en œuvre d’un service après-vente afin d’assurer la garantie légale de conformité auprès des consommateurs des fours de la marque BEKO.
Sur le manquement contractuel
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA BEKO FRANCE a fait intervenir un technicien à plusieurs reprises. Des fiches d’intervention ont été créées le 11 avril 2023 et le 21 juillet 2023 intitulées « SAV-prise en charge produit sous garantie ». Toutefois, il ressort du mail du 22 juillet 2023 envoyé par les consorts [K], que les désordres persistent après l’intervention du technicien. Il apparaît également que les consommateurs ont exprimé leur volonté de voir le four remplacé en raison de l’inefficacité des réparations. Par ailleurs, la SASU AVIJEAN a relancé la SA BEKO FRANCE par un mail en date du 8 août 2023 sans que cela n’aboutisse à la correcte mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
Ainsi, alors que les consommateurs étaient légitimes à solliciter le remplacement du four conformément à la garantie légale de conformité, la SA BEKO FRANCE n’a pas donné suite à leur demande. Or, cette dernière était tenue à une obligation de résultat et en ne donnant pas suite à la demande de remplacement du four, sans pour autant démontrer que le choix des consommateurs était impossible à mettre en œuvre, elle a commis un manquement contractuel à l’égard de la SASU AVIJEAN avec qui elle avait manifestement établi une procédure de mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
Dès lors, la SA BEKO FRANCE a commis une faute qui justifie le recours en garantie formée à son encontre par la SASU AVIJEAN .
Sur le préjudice et le lien de causalité
La SASU AVIJEAN a été condamnée à indemniser les consorts [K] de la somme de 188 euros au titre du préjudice de jouissance, de la somme de 109,98 euros au titre du remboursement des frais d’achat d’un appareil de substitution ainsi que la somme 500 euros au titre du préjudice moral. Il ressort ainsi de cette condamnation l’existence d’un préjudice financier de 797,98 euros. En outre, la SASU AVIJEAN a été condamnée au paiement des dépens, ce qui augmente d’autant le préjudice financier.
Il apparaît ainsi un lien de causalité direct entre l’inexécution contractuelle de la SA BEKO FRANCE et ladite condamnation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SA BEKO FRANCE à relever et garantir la SASU AVIJEAN de la condamnation prononcée au profit de M. [W] [K] et Mme [M] [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BEKO FRANCE est la partie perdante. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA BEKO FRANCE est la partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SASU AVIJEAN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE à relever et garantir la SASU AVIJEAN de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 23 mai 2025 au profit de M. [W] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 188 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE à relever et garantir la SASU AVIJEAN de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 23 mai 2025 au profit de M. [W] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 109,98 euros au titre du remboursement des frais d’achat d’un appareil de substitution ;
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE à relever et garantir la SASU AVIJEAN de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 23 mai 2025 au profit de M. [W] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE à relever et garantir la SASU AVIJEAN de la condamnation au paiement des entiers dépens, prononcée par le tribunal judiciaire le 23 mai 2025 au profit de M. [W] [K] et Mme [M] [K] ;
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BEKO FRANCE à payer à la SASU AVIJEAN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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