Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 17 novembre 2025, n° 22/00301
TJ Nanterre 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de l'activité de la société

    Le tribunal a estimé que la société ne prouve pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite, car son activité relève de la prestation de services.

  • Rejeté
    Justification du redressement

    Le tribunal a validé le redressement, considérant que la société n'a pas apporté la preuve de son statut de commissionnaire.

  • Rejeté
    Dépenses engagées par la société

    Le tribunal a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, la société [8] conteste un redressement de l'URSSAF concernant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2016, 2017 et 2019, demandant un dégrèvement et le remboursement de 254.191 euros. Les questions juridiques portent sur la qualification de l'activité de la société, déterminant si elle peut bénéficier d'une assiette réduite en tant que commissionnaire. Le tribunal conclut que la société [8] exerce une activité de prestataire de services, non de commissionnaire, et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction d'assiette. Par conséquent, il déboute la société de ses demandes et valide la mise en demeure de l'URSSAF, condamnant la société à payer 349.092 euros et 2.500 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00301
Numéro(s) : 22/00301
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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