Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 22/00301 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKBG
N° Minute : 25/01239
AFFAIRE
Société [8]
C/
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, Organisme URSSAF PACA URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, Recouvrement C3S, sise [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité, à compter du 1er janvier 2019
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri BITAR de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701
DEFENDERESSES
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Organisme URSSAF PACA URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, Recouvrement C3S, sise [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité, à compter du 1er janvier 2019
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur a informé la SAS [8] qu’elle faisait l’objet d’un contrôle portant sur la bonne application de la législation relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) due pour les années 2016, 2017 et 2019.
Après une suspension de cette procédure pendant la période de crise sanitaire, l’URSSAF a notifié, le 10 août 2021, à la société [8] une lettre d’observations dans laquelle elle lui faisait part d’un redressement envisagé à hauteur de 254.191 euros, hors majorations.
Le 6 octobre 2021, la société [8] a formé un recours amiable afin d’obtenir un dégrèvement sur une partie de la somme dont elle s’était acquittée à ce titre.
Elle fondait ce recours sur le fait que l’URSSAF n’avait pas exactement apprécié la nature de son activité qui consistait, selon ses dires, en une activité de “conseil en communication”.
Par décision du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable (ci-après CRA) a rejeté le recours de la société considérant que son activité ne lui permettait pas de bénéficier d’une “assiette réduite réservée aux commissionnaires” et que le redressement était donc justifié tant dans son principe que dans son montant.
Par requête en date du 21 février 2022, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de ce redressement et d’une demande de remboursement des sommes réglées par elle à ce titre.
Le 14 avril 2022, l’URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure d’avoir à régler une somme totale de 349.092 euros, soit 254.191 euros au titre de la C3S, 69.483 euros au titre des majorations de retard de déclaration et 25.418 euros pour la “rectification notifiée dans le cadre d’un contrôle sur pièces”.
Dans ses dernières écritures, reprises à l’audience du 15 septembre 2025, la société [8] a sollicité que :
— sa demande de dégrèvement de la C3S au titre des années 2016, 2017 et 2019 soit déclarée bien-fondée,
— l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur soit condamnée à lui rembourser la somme de 254.191 euros, avec intérêt au taux légal à compter du versement par la société de cette somme, outre la capitalisation des intérêts,
— que l’URSSAF soit également condamnée à lui régler une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en répliques, développées à l’audience, l’URSSAF a conclu à :
— la validation de la mise en demeure délivrée le 14 avril 2022 pour son entier montant,
— le rejet de la demande d’annulation de la décision de la CRA,
— et la condamnation de la société [8] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Toute la discussion entre les parties porte sur la nature exacte des activités de la société [8].
Cette dernière soutient qu’elle agit comme “intermédiaire opaque” ou comme commissionnaire, de sorte qu’elle peut bénéficier de l’assiette réduite en matière de C3S, telle que prévue par l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF estime, pour sa part, que la société a une activité de prestataire de services et non de commissionnaire et qu’elle ne peut donc prétendre au bénéfice de ses dispositions.
Eu égard aux années concernées par le contrôle URSSAF, il apparaît que les dispositions applicables sont celles de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, pour les années 2016 et 2017, devenu l’article L. 137-33 de ce même code, applicable pour l’année 2019.
Le premier de ces textes prévoyait ce qui suit :
“Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
[…]
Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s’appliquent majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.
[…]”
Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 137-33 de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L. 132-1 du code de commerce dispose, dans son premier alinéa que “Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.”
Il résulte de ces dispositions que seules les opérations d’entremise rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ouvrent droit au bénéfice de la diminution d’assiette de la contribution prévue par le premier de ces textes.
Le bénéfice de la minoration d’assiette est, en outre, subordonné au fait que l’intermédiaire qui réalise ces opérations agisse en vertu d’un mandat préalable et ne devienne jamais propriétaire des biens.
Pour bénéficier de la réduction d’assiette de la C3S, le cotisant doit rapporter la preuve qu’il réunit l’ensemble des conditions lui permettant de l’obtenir.
Pour lui accorder le bénéfice de l’assiette réduite, les juges du fond doivent vérifier que le cotisant rapporte cette preuve et apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve produit de part et d’autre.
En l’espèce, la société [8] soutient qu’elle ne fournit aucune prestation matérielle à ses clients mais se contente de leur prodiguer des conseils en communication, leur propose des idées de créations publicitaires et les met en relation avec des tiers susceptibles de réaliser ces projets publicitaires.
Elle ajoute qu’elle n’agit pas de sa propre intiative et rend toujours compte à son client, qu’elle peut acquérir des prestations auprès d’agences de production mais toujours pour le compte de celui-ci et qu’elle agit donc bien conformément à un mandat, même si celui-ci n’est pas toujours formalisé.
Enfin, elle indique qu’elle n’est ni propriétaire du matériel utilisé pour réaliser les films publicitaires, ni propriétaire de ces derniers ou “des droits afférents aux égéries participants aux projets”.
Il résulte de l’extrait K-bis de la société [8], daté du 12 juin 2025, que celle-ci a déclarée comme activité(s) exercée(s) notamment celle d’ “agence de conseil en publicité, promotion, style et relations publiques, créations d’objets et éditions diverses”.
Ainsi, cette activité comporte bien des prestations matérielles, à savoir des “créations d’objets et édition diverses”, et non simplement une activité de conseil.
Par ailleurs, au regard du répertoire SIRENE, la société [8] a une activité principale d’agence de publicité.
A l’appui de ses dires, la société [8] a choisi de verser aux débats trois contrats, dont deux signés avec ses clients.
Il résulte de l’examen du contrat régularisé avec la SA [5] que :
— les parties étaient liées par un précédent contrat, ayant pris effet le 1er avril 2004, qui “couvrait principalement un spectre de prestation de l’Agence [à savoir la société [8]] portant sur l’analyse stratégique et le conseil, la conception et la production de campagnes média et hors média de l’Annonceur [à savoir la société [5]] ainsi que la veille concurrentielle”
— ce nouveau contrat définit en son article 3 les missions confiées à la société [8] parmi lesquelles figurent “la conception et la production des campagnes médias (On line et Off line) et la conception des campagnes hors média On line et Off line déclinées de ces mêmes campagnes” ainsi que les “campagnes hors média on line et off line non déclinées par ces mêmes campagnes” et les “campagnes construites sur une mécanique de promotion”.
Puis, cet article détaille les missions de la société [8] qui se décomposent entre des “prestations de conseil et de réalisation de campagnes média” et les mêmes missions hors média.
Et, dans la liste qui est dressée, figurent notamment les prestations suivantes : “la création des messages publicitaires”, “la construction des pages et bannières web”, “la conception et la formulation des thèmes publicitaires et plus généralement de communication” ou bien “la conception, création de l’ensemble des messages marketing relationnel client jusqu’à la remise technique des éléments ; à titre d’illustration, sont notamment compris dans la prestation : les opérations de mailings, e-mailings, newsletter, SMS”.
Ainsi, certaines des missions confiées à la société [8] dépassent une activité de simples conseils et relèvent d’une activité de prestation de services.
S’agissant du contrat passé avec le GIE [7], il indique que l’agence [la société [8]] “est une agence spécialisée notamment dans les domaines du conseil et de la création publicitaire”.
Ce contrat a pour objet une “mission de conseil et de mise en oeuvre d’actions de publicité” et plus précisément une “mission de conseil, de création et de mise en oeuvre d’actions de communication et/ou de publicité relatives à la marque Mac Donald’s et/ou aux produits et/ou services disponibles dans les restaurants”.
Le détail des missions de la société [8] figure dans une annexe 1 à ce contrat qui prévoit deux types de missions : une “mission de conseil et de création” relative notamment à la stratégie de communication mais qui comporte aussi une partie “réalisation du matériel pour la réalisation des pré-tests nécessaires à l’appréciation de la valeur des messages et actions qui feront l’objet de ses recommandations” ; une seconde mission intitulée “mission de réalisation des campagnes qui sont confiées à l’agence par l’annonceur” qui implique une mission de production des campagnes incluant des prises de vue, enregistrement des messages audio etc.
Là encore, les missions confiées à la société [8] dépassent celles d’un simple conseil en communication ou en stratégie marketing et induisent la fourniture de services et l’élaboration de campagnes publicitaires.
Quant bien même, cette dernière a le loisir de confier parfois ces tâches à des sociétés de production avec lesquelles elle contracte, il n’en reste pas moins que tant la description de son activité, telle que figurant dans le K-bis ou au répertoire SIRENE, que les missions contractuelles qui lui sont confiées ne relèvent pas d’une activité de commissionnaire mais d’une activité de prestataire de services.
Il ne peut donc qu’être constaté qu’elle échoue à rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article L. 651-5 devenu l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, précité.
La société [8] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la mise en demeure délivrée le 14 avril 2022 par l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur sera validée.
La société [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [8] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure délivrée le 14 avril 2022 par l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur pour un montant total de TROIS CENT QUARANTE NEUF MILLE QUATRE VINGT DOUZE (349.092) EUROS, incluant des contributions impayées pour un montant de DEUX CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE (254.191) EUROS, des majorations de retard de paiement à hauteur de SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS (69.483) EUROS et des majorations suite à une rectification dans le cadre d’un contrôle sur pièce s’élevant à VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT DIX HUIT (25.418) EUROS et CONDAMNE la société [8] à régler cette somme, en derniers ou quittance, à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur une somme de DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) EUROS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Colle ·
- Règlement de copropriété ·
- Signification ·
- Force publique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Expulsion
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations sociales ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Plaidoirie ·
- Successions ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Hospitalisation ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Moratoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.