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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKU
N° de minute : 25/2096
SCPI PIERRE SELECTION
c/
S.A.S. [Adresse 4]
DEMANDERESSE
SCPI PIERRE SELECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, a rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2025, la SCPI PIERRE SELECTION a assigné en référé la S.A.S. [Adresse 4].
Selon le message RPVA en date du 21 juillet 2025 la SCPI PIERRE SELECTION a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette ayant été soldée
La S.A.S. [Adresse 4] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que la SCPI PIERRE SELECTION s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKU ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la SCPI PIERRE SELECTION aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 06 Août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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