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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02093 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SWQ
N° de minute :
[F] [O] [E],
[N] [D] épouse [R]
c/
SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [N] [D] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2022, la SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P] a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement à Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8].
Le contrat prévoyait une livraison du bien achevé au 3ème trimestre 2024, soit au plus tard le 30 septembre 2024.
La livraison du bien interviendra finalement avec réserves le 19 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, Monsieur et Madame [R] ont dénoncé des vices complémentaires
Arguant d’une part qu’une grande partie de ces réserves n’a pas été levée et se prévalant d’autre part de l’existence d’un préjudice en raison du retard de livraison du bien, Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, assigné la SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P] qui a constitué avocat a transmis des protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison en date du 18 février 2025, un constat établi le 18 février 2025 par commissaire de justice, la lettre du 12 mars 2025 faisant état des vices complémentaires) signent pour Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV [Localité 11] [Localité 14] [P].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06 09 16 84 83 2013-2021
Mèl : [Courriel 12]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8], et plus particulièrement dans l’appartement de Monsieur et Madame [R],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes existent, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; en préciser l’importance,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison au sens du contrat de vente,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices matériels ou immatériels subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [N] [D] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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