Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 22/09379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/09379 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSUQ
N° de MINUTE : 25/00174
Madame [C] [Z]
née le 06 Novembre 1962 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [T] [D] veuve [R]
née le 29 Janvier 1945 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [G] [U] épouse [P]
née le 25 Septembre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [N] [A] [D]-[F], représentée par sa Tutrice, Mme [W] [K]
née le 06 Octobre 2005 à [Localité 14]
domiciliée : chez Madame [W] [K] Tutrice
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEURS
C/
COMMUNE [Localité 19], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [H] [I]
[Adresse 15]
[Localité 19]
défaillant
Madame [Y] [U] veuve [B], représentée par Mme [X] [M], mandataire spécial
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DIRECTION NATIONALE INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 4]
[Localité 13]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 août 2022, Mmes [Z], [U] épouse [P], [D] veuve [R] et [D]-[F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) aux fins d’obtenir un titre de propriété sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 19] cadastrée BC n°[Cadastre 2] 3,99a, et de voir dire que les dépens seront à leur charge.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022, les demanderesses ont fait assigner en intervention forcée la commune de [Localité 19] aux mêmes fins.
Les demanderesses exposent que M. [O] était propriétaire de ce bien, qu’il est décédé le 8 décembre 1945 sans postérité ; que M. [J] [U] et Mme [S] ont habité le bien en question à partir du 2 février 1930 et jusqu’à leur décès respectif en 1986 et 1989 ; que leur fils M. [E] [U] y a vécu de sa naissance jusqu’à sa mort en 2013, les laissant pour héritières de ce bien ; que la possession du bien répond aux critères de la prescription acquisitive.
Dans son mémoire reçu le 21 octobre 2022, la DNID demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs prétentions au motif qu’elles n’établissent pas que la parcelle dont elles revendiquent la prescription acquisitive appartient à l’Etat.
Bien que régulièrement citée à personne, la commune de [Localité 19] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que le bien litigieux était actuellement la propriété de la commune de Sevran, que les héritières de M. [E] [U], en qualité de possesseurs de l’immeuble litigieux depuis plus de trente ans, sont bien fondées à solliciter l’accession à la propriété par le mécanisme de la prescription acquisitive, mais a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins que Mme [Y] [U], héritière qui n’était pas partie à la procédure, soit mise dans la cause aux fins d’informer le tribunal de son intention de se prévaloir ou non de ce mécanisme.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, Mmes [Z], [U] épouse [P], [D] veuve [R] et [D]-[F] ont assigné en intervention forcée Mme [Y] [U].
Les parties n’ont pas nouvellement conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [Y] [U], représentée par sa curatrice Mme [M], demande au tribunal de :
— donner acte à Mme [M] de son intervention volontaire à la procédure ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;
— déclarer Mme [Y] [U] propriétaire du bien litigieux ;
— ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [M], curatrice autorisée à représenter seule Mme [Y] [U] dans le cadre de la procédure suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus du 24 juin 2024, dès lors que celle-ci n’intervient qu’en tant que représentante d’une partie à la procédure, sans constituer une partie elle-même.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, et aux fins de recevoir les conclusions au fond de Mme [Y] [U] représentée par sa curatrice suivant ordonnance du juge des tutelles du 24 juin 2024, la clôture du 26 juin 2024 sera révoquée pour être fixée au jour de l’audience le 16 décembre 2024.
Sur la prescription acquisitive contre la commune de [Localité 19]
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l’article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l’on peut, conformément à l’article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
L 'élément matériel (corpus) est constitué par l’accomplissement sur la chose d’actes matériels qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L’élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre selon l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d’acquérir le bien qu’il occupait.
En l’espèce, il sera rappelé que le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans son précédent jugement du 15 janvier 2024, retenu que les héritières de M. [E] [U], en qualité de possesseurs de l’immeuble litigieux depuis plus de trente ans, étaient bien fondées à solliciter l’accession à la propriété par le mécanisme de la prescription acquisitive contre la commune de Sevran.
Le tribunal prend acte de ce que Mme [Y] [U] souhaite également reconnue comme propriétaire indivisaire du bien litigieux.
Partant, il sera dit que Mmes [Z], [U] épouse [P], [D] veuve [R], [D]-[F], et Mme [Y] [U] sont propriétaires en indivision du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 19] cadastrée BC n°[Cadastre 2] 3,99a.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Conformément à leur demande au titre des dépens, Mmes [Z], [U] épouse [P], [D] veuve [R], [D]-[F] seront condamnées aux dépens dès lors que la commune de [Localité 19], collectivité locale, ne peut être considérée comme partie perdante.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;
Prononce la clôture au jour de l’audience le 16 décembre 2024 ;
Dit que Mme [C] [Z], Mme [G] [U] épouse [P], Mme [T] [D] veuve [R], Mme [N] [A] [D]-[F], et Mme [Y] [U] sont propriétaires en indivision du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 19] cadastrée BC n°[Cadastre 2], d’une contenance de 3,99a ;
Dit que le présent jugement vaut titre de propriété ;
Dit que la partie la plus diligente devra procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
Condamne Mmes [Z], [U] épouse [P], [D] veuve [R], [D]-[F] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Délais ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Correspondance ·
- Pièces ·
- Incapacité ·
- Religion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casque ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Motocyclette ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule utilitaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Côte
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Expert-comptable ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Consignation
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.